Article 1er
Conformément à l'article R. 271-8 du code général de la fonction publique, les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les dispositions de l'article R. 262-32 du code général de la fonction publique sont applicables à la commission consultative paritaire.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Conformément à l'article R. 271-9 du code susmentionné, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Article 2
Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 3. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Article 3
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-par l'article R. 272-15 et R. 272-16 du code général de la fonction publique.