Article 2
Les rémunérations forfaitaires mentionnées à l'article 1er incluent la rédaction des comptes rendus de bilan et des séances d'intervention, les temps de coordination avec les structures mentionnées à l'article R. 2134-1 du code de la santé publique, ainsi que les coûts de déplacement quel que soit le lieu d'exercice.
Le nombre, la durée des séances ainsi que la fréquence d'intervention de chacun des professionnels mentionnés à l'article 1er seront fixés en fonction des besoins et capacités de l'enfant conformément aux recommandations de bonnes pratiques. Dans tous les cas, les comptes rendus sus mentionnés, devront spécifier la fréquence des séances.
Une majoration de 10 % s'applique aux rémunérations des professionnels concernés exerçant dans les départements et collectivités d'outremer.