Article 3
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant, préside le collège.
La direction générale de l'administration et de la fonction publique assure le secrétariat de l'instance : elle prépare l'ordre du jour des réunions du collège et en établit les comptes rendus.
Le secrétariat du collège peut solliciter des membres du collège toute information utile à la préparation des travaux liés aux missions prévues à l'article 7-1 du décret du 17 octobre 2011 susvisé.