Article 7
A la fin du contrôle ou d'une contre-visite, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété. A titre exceptionnel et pour des raisons techniques, la fourniture de ce rapport d'inspection peut temporairement être décalée et ce dernier transmis par voie électronique sous un délai maximal de 5 jours, à condition pour l'organisme d'inspection d'en conserver la preuve de remise définitive au propriétaire.
La transmission des résultats des contrôles, prévue au 1° du II de l'article D. 256-16 du code rural et de la pêche maritime, s'applique également aux contre-visites.