ANNEXE
Les statuts-types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnés à l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale sont les suivants :
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. 1er. - Création.
« La section professionnelle des… (1), instituée en application des articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, est désignée… (2).
« Elle fait partie de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales en vertu des articles précités.
« Art. 1-2. - Siège.
« La… (3) a son siège à… (4).
« Art. 1-3. - Régimes gérés.
« La… (3) assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales dans les conditions particulières figurant à l'article 1.4.
« La… (3) assure, par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 (5) du code de la sécurité sociale : la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret n° …du… ;
« du régime d'assurance invalidité-décès institué par le décret n° … du … ;
« du régime de prestations complémentaire de vieillesse rendu obligatoire par le décret n° … du… (6).
« Art. 1-4. - Conditions particulières de la gestion du régime d'assurance vieillesse de base.
« En application de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale, la… (3) accomplit, pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) :
« - l'appel et le recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés ;
« - la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ;
« - les opérations nécessaires à l'exercice de ces missions (7).
« En application du 2 bis de l'article L. 213-1 et de l'article L. 640-2 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du même code, la… (3) accomplit, pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ces missions. Les cotisations de la…(3) sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale (7).
« Les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont reversées par la… (3)/les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale (8) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Les sommes nécessaires au service des prestations sont versées à la… (3) par la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« La… (3) reçoit également de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales les ressources nécessaires à ces missions sous la forme de dotations destinées à financer la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base et l'action sociale et, le cas échéant, fixées par le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 641-4-1 et R. 641-0 du code de la sécurité sociale.
« TITRE II
« ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA SECTION PROFESSIONNELLE
« Chapitre 1er
« Conseil d'administration
« Art. 2. - Composition du conseil d'administration.
« La… (3) est administrée par un conseil d'administration composé de… membres titulaires et… membres suppléants (9).
« Ce nombre de… (9) membres titulaires et suppléants comprend :
« 1° Des administrateurs ayant la qualité de cotisants, dont le nombre est fixé, dans le respect de l'article R. 641-13 du code de la sécurité sociale, à… (9) ;
« 2° Des administrateurs ayant la qualité d'allocataires, dont le nombre est fixé, dans les limites prévues au même article R. 641-13, à… (9) ;
« Ces membres sont divisés en… catégories, de la manière suivante : … (10) ;
« 3° Des administrateurs élus par… (11), conformément à l'article R. 641-11 du code de la sécurité sociale, dont le nombre est fixé à… (9).
« Les administrateurs sont répartis par collèges professionnels/territoriaux, à des fins d'élection ou de représentation (12).
« Les administrateurs titulaires et suppléants sont élus en même temps et dans les mêmes conditions, dans le cadre de candidatures communes/séparées (13). Cela s'applique également pour les administrateurs élus au titre de l'article R. 641-11 du code de la sécurité sociale/Par dérogation, les administrateurs élus au titre de l'article R. 641-11 du code de la sécurité sociale sont élus dans les conditions suivantes : … (14).
« Art. 2-1. - Election des administrateurs.
« I. - Membres électeurs
« Sont électeurs :
« - les affiliés de la… (3) ayant la qualité de cotisants et remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 641-9 du code de la sécurité sociale ;
« - pour le collège de…, établi conformément à l'article R. 641-11 du même code, les… (15) ;
« - conformément au deuxième alinéa de l'article R. 641-9 du même code, les… (16).
« II. - Conditions d'éligibilité
« Sont éligibles tous les électeurs ayant la qualité de cotisants qui, dans leur profession, justifient d'au moins… années de cotisations consécutives/ou non… (17).
« Sont également éligibles… (18).
« III. - Absence de condamnation
« Les administrateurs de la… (3) ne doivent avoir fait l'objet d'aucune des interdictions mentionnées à l'article L. 6 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.
« IV. - Déclaration de candidature
« Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration par voie postale/ou par voie dématérialisée, dans un délai de… (27) avant la date d'ouverture du scrutin. La date prise en compte est celle de l'accusé de réception émis par la… (3).
« V. - Mode de scrutin
« Les administrateurs titulaires et suppléants sont élus… (19).
« VI. - Modalités de vote
« Le vote des électeurs est exprimé par voie électronique/(et) par correspondance (20).
« Le vote est secret.
« Le vote par procuration est interdit.
« Le matériel et les modalités de vote sont expédiés aux votants au plus tard la veille de l'ouverture du scrutin.
« Il n'est tenu compte que des bulletins de vote expédiés au plus tard la veille de la date de clôture du scrutin et reçus jusqu'à la veille du jour du dépouillement incluse, le cachet de la poste faisant foi. En cas de recours à une solution de vote électronique, prévu dans le protocole électoral, il n'est tenu compte que des bulletins de vote électronique exprimés jusqu'à la date de clôture du scrutin.
« VII. - Dépouillement
« Le dépouillement des votes est effectué dans un délai de… (21) suivant la date de clôture du scrutin, sous le contrôle d'un commissaire de justice.
« L'ensemble des opérations de dépouillement fait l'objet d'un procès-verbal détaillé.
« Conformément à l'article R. 641-17 du code de la sécurité sociale, les résultats des élections sont publiés sur le site internet de la… (3).
« VIII. - Protocole électoral
« Pour chaque élection, les modalités pratiques de déroulement des élections, de dépôt des candidatures, de vote et de dépouillement du scrutin sont précisées dans un protocole électoral établi par le conseil d'administration dont sont tenus informés par tous moyens les affiliés ayant la qualité de cotisants et d'allocataires et les organismes mentionnés à l'article R. 641-11 du code de la sécurité sociale, le cas échéant.
« Art. 2-2. - Statut des administrateurs.
« I. - Durée et vacance du mandat
« La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de six ans.
« Le conseil d'administration est renouvelable dans son intégralité tous les six ans/par moitié tous les trois ans… (22).
« Les administrateurs qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans, y compris en cas de modification du nombre des administrateurs du conseil d'administration, sont désignés selon les modalités prévues à l'article R. 641-19 du code de la sécurité sociale (23).
« Le mandat des administrateurs commence au début de la première réunion du conseil d'administration nouvellement élu. Les administrateurs dont le mandat arrive à son terme cessent leur fonction au début de ladite réunion./Le mandat des administrateurs débute le premier jour du mois suivant leur élection, date à laquelle prend fin le précédent mandat (24).
« Les membres sortants du conseil d'administration sont toujours rééligibles.
« Conformément à l'article R. 641-18 du code de la sécurité sociale :
« - lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse son activité professionnelle, il conserve son mandat jusqu'à son terme/il perd le bénéfice de son mandat qui prend fin dans un délai inférieur à son terme, fixé par le conseil d'administration (24) ;
« - en cas de cessation d'exercice du mandat avant l'expiration de celui-ci par un administrateur titulaire, le suppléant est désigné selon les modalités suivantes : (25).
« Lorsque l'administrateur titulaire et son suppléant ont tous deux perdu le bénéfice de leur mandat, il n'est pas procédé à leur remplacement pour la durée des mandats restant à courir, sauf si le nombre de mandats pourvus devient inférieur à la moitié des mandats prévus statutairement. Dans ce cas, en application de l'article R. 641-20 du code de la sécurité sociale, il est procédé à des élections anticipées pour renouveler le conseil d'administration en entier.
« II. - Indemnisation des administrateurs
« Les fonctions des administrateurs ne sont pas rémunérées. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement et indemnités fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment l'arrêté du 4 juin 1959 portant indemnités aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles et l'arrêté du 22 décembre 2010 fixant pour les administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles et pour les administrateurs et délégués de la Caisse nationale des barreaux français le montant de l'indemnité pour perte de leurs gains prévue à l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.
« III. - Obligation d'assiduité
« Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration les administrateurs qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration.
« IV. - Devoir de confidentialité et de respect du secret professionnel
« Les membres du conseil d'administration s'engagent à respecter la confidentialité des informations qu'ils reçoivent et des débats auxquels ils participent. Ils sont tenus au respect du secret professionnel et du code de déontologie fixé par le conseil d'administration. A ce titre, ils peuvent être passibles des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. 2-3. - Fonctionnement du conseil d'administration.
« I. - Convocation et ordre du jour des réunions
« Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour, et au moins deux fois/trois fois/quatre fois par an (26).
« Le conseil d'administration est convoqué par tout moyen écrit, notamment par voie électronique.
« La convocation, l'ordre du jour et le projet de procès-verbal de la précédente réunion ou à défaut le relevé de décisions sont mis à disposition des administrateurs au moins… jours ouvrés avant la réunion (27).
« En cas d'urgence justifiée par le président, le conseil d'administration peut être convoqué dans un délai plus court. Dans ce cas, il n'est pas impératif de produire le procès-verbal de la précédente réunion.
« La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres titulaires composant le conseil d'administration statutairement/ou par la commission d'audit (28).
« Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
« II. - Participation aux réunions à distance
« Les administrateurs peuvent participer, sur décision du président (29), aux séances du conseil d'administration de manière dématérialisée, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion retransmise de façon continue en visioconférence ou en télécommunication. Les membres participant au conseil d'administration dans ces conditions sont considérés comme valablement présents.
« III. - Conditions de validité des délibérations
« Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs qui le composent statutairement assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de… jours (27).
« Les administrateurs suppléants ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.
« Les membres du conseil d'administration peuvent valablement prendre des décisions par voie de consultation écrite ou par voie électronique.
« IV. - Invitation de personnalités qualifiées
« Le président du conseil d'administration ou d'une commission peut inviter toute personne compétente à assister à ses réunions, ainsi qu'à celles des commissions mentionnées au chapitre 5 du présent titre à titre consultatif et tant que de besoin. Cette personne, qui ne prend pas part aux votes, respecte la confidentialité des informations qu'elle reçoit et des débats auxquels elle participe.
« V. - Règles de majorité
« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées/à la majorité simple des voix des membres présents/ou représentés/à la majorité absolue des membres présents (30).
« Par “voix exprimées” on entend les voix exprimées pour ou contre la délibération, sans tenir compte des voix non représentées, ni des abstentions, ni des votes blancs, ni des votes nuls.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les délibérations relatives aux modifications des statuts de la section professionnelle et des règlements des régimes qu'elle pilote sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement le conseil d'administration.
« Le vote du conseil d'administration a lieu à main levée.
« Toutefois, le caractère secret du vote est obligatoire en cas d'élections et de nomination du directeur, du directeur comptable et financier/et du directeur adjoint (33).
« Le vote par procuration est interdit en cas d'élections/ainsi qu'en cas de délibérations, quelle que soit la matière de celle-ci (31).
« Dans les autres cas, un administrateur titulaire empêché d'assister à la réunion entière du conseil d'administration, et dont le suppléant n'est pas en mesure d'assurer le remplacement, peut, par écrit, donner pouvoir à tout autre membre du conseil d'administration régulièrement présent à la réunion. Lorsqu'un administrateur titulaire, ou un administrateur suppléant siégeant en l'absence du titulaire, est empêché d'assister à une partie de la réunion du conseil d'administration, il peut également, par écrit, donner pouvoir à tout autre membre du conseil d'administration régulièrement présent à la réunion. Le pouvoir doit être donné au plus tard au début de la période d'absence à la réunion. Aucun administrateur ne peut cependant dans ce cas être porteur de plus d'un pouvoir (31).
« VI. - Relevés de décision et procès-verbaux
« Afin notamment de permettre l'exercice du contrôle prévu aux articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale, chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction :
« - d'un relevé des décisions votées par le conseil d'administration signé par le président de séance ou le secrétaire (32) qui est communiqué au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du même code. Cette communication du relevé de décisions est accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises ainsi que d'une feuille de présence permettant de vérifier pour chaque séance du conseil d'administration le respect des règles de quorum et de composition ;
« - d'un procès-verbal détaillé signé par le président de séance ou le secrétaire (32) qui doit être communiqué au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du même code et figurer dans le registre des délibérations.
« VII. - Divers
« Toute discussion politique, religieuse, ou étrangère à l'objet de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration.
« Art. 2-4. - Attributions du conseil d'administration.
« I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
« Il a notamment pour rôle :
« - d'approuver les comptes annuels après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes, sauf vote contraire à la majorité des membres ;
« - de voter les budgets techniques des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ;
« - de voter les budgets annuels de la gestion administrative et de l'action sanitaire et sociale ;
« - de gérer les réserves de ces mêmes régimes et de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, en décidant des placements des fonds de la caisse ; il peut déléguer ce pouvoir à la Commission des placements prévue à l'article 2.14 ;
« - d'établir les statuts de la caisse approuvés selon la procédure prévue à l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ;
« - d'effectuer la préparation des élections et les opérations électorales ;
« - de nommer le directeur/le directeur adjoint (33) et le directeur comptable et financier et de mettre fin à leurs fonctions ;
« - de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction ;
« - d'examiner le rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse remis par le directeur ;
« - de contrôler l'application par le directeur et le directeur comptable et financier les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
« - de déterminer les orientations stratégiques de la… (3).
« II. - Election du bureau
« Le conseil d'administration élit les membres du bureau parmi ses membres titulaires pour une durée de trois ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
« Chapitre 2
« Présidence et bureau
« Art. 2-5. - Election des membres du bureau.
« I. - Nombre de membres
« Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de… membres, comprenant un président, un/deux/trois vice-présidents, un trésorier/et un trésorier adjoint, un secrétaire/et un secrétaire adjoint (32) (34).
« II. - Election des membres du bureau
« L'élection des membres du bureau est organisée pour chacun des postes selon des modalités garantissant le secret du vote, dans l'ordre suivant : président, vice-président(s), trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire-adjoint (33) (34).
« Par dérogation aux dispositions précédentes, le président du Conseil d'administration peut présenter une liste d'administrateurs titulaires candidats pour chacun des postes du bureau (35). Les candidatures sont adressées au directeur par écrit au moins 15 jours calendaires avant la date du scrutin pour le poste de président, et jusqu'à l'ouverture du vote pour les autres postes du bureau. Le directeur est tenu d'en assurer la publicité auprès des administrateurs titulaires présents lors du scrutin (35). Pour les postes de président et de vice-président, une alternance est prévue entre collèges professionnels par rapport à la précédente mandature (36).
« L'élection a lieu au vote électronique (37).
« L'élection a lieu sous la présidence du doyen d'âge du conseil d'administration.
« Au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés est exigée.
« Au second tour, la majorité relative des voix exprimées suffit./Au second tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est exigée. Au troisième tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit (38).
« Il n'est pas tenu compte des votes blancs et nuls/lorsque le vote est réalisé à la majorité absolue (39).
« En cas d'égalité des voix, est déclaré élu l'administrateur pouvant justifier de la date d'affiliation la plus ancienne/le plus jeune/le plus âgé/tiré au sort (40).
« III. - Qualité du président/et des vice-présidents (41)
« Le président doit être un actif cotisant n'ayant pas liquidé ses droits à retraite (42).
« Le président et le/les vice-président(s) doivent appartenir à chacun des… collèges représentants les actifs (41).
« IV. - Durée du mandat
« La durée totale du mandat du président ne peut excéder trois ans, renouvelable deux fois.
« V. - Rôle du bureau
« Le bureau procède, notamment, à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil d'administration/et qui feront l'objet d'une délibération du conseil d'administration (43). Il veille aux suites données aux décisions du conseil d'administration.
« Les réunions du bureau font l'objet d'un compte rendu à la séance suivante du conseil d'administration (43).
« VI. - Modalités des réunions du bureau :
« Les modalités de participation, de fréquence minimale, de rendu des avis ainsi que les règles de majorité au sein du bureau sont identiques à celles régissant le conseil d'administration.
Le bureau est convoqué… (44).
« Art. 2-6. - Attributions du président.
« Les attributions du président sont notamment les suivantes :
« - il convoque le conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour ;
« - il préside les réunions du conseil d'administration et en signe tous les actes, délibérations et décisions ;
« - il veille au respect de la législation et de la réglementation applicables à la… (3) ;
« - il représente la… (3) auprès des autorités administratives compétentes, d'autres organismes, commissions, syndicats, unions de syndicats, chambres et ordres professionnels ;
« - il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un des administrateurs ou au directeur de la caisse ;
« - il représente la caisse au conseil d'administration de la CNAVPL ;
« - il procède à la désignation de son suppléant au conseil d'administration de la CNAVPL conformément à l'article D. 641-4 du code de la sécurité sociale ;
« - il signe conjointement avec le directeur le contrat de gestion conclu avec la CNAVPL dans le cadre de la mise en œuvre du contrat pluriannuel entre celle-ci et l'Etat.
« Art. 2-7. - Attributions des autres membres du bureau.
« I. - Le/les vice-président(s)
« Le/les vice-président(s) seconde(nt) le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d'empêchement/Le vice-président le plus âgé/élu en premier dans l'ordre d'élection le remplace en cas d'empêchement (45).
« II. - Le/les trésoriers et le/les secrétaires généraux (32) (46)
« Le trésorier/et le trésorier adjoint veille(nt) au fonctionnement financier de la… (3).
« Le secrétaire général/et le secrétaire général adjoint (32) veille(nt) au fonctionnement administratif de la… (3).
« Ils veillent également, chacun en ce qui le concerne, à l'application des décisions prises par le conseil d'administration.
« III. - Empêchement définitif du président et d'un membre du bureau
« En cas d'empêchement du président pendant une durée supérieure à… (47), ou en deçà de ce délai si un empêchement définitif est caractérisé (décès, démission, perte du bénéfice du mandat…), le président est remplacé par le premier vice-président dans l'ordre d'élection. Le vice-président réunit alors le conseil d'administration dans un délai maximum de 30 jours afin de procéder à l'élection du nouveau président pour la durée du mandat restant à courir.
« En cas d'empêchement définitif d'un membre du bureau autre que le président, pendant une durée supérieure à… (48) ou en deçà de ce délai si un empêchement définitif est caractérisé (décès, démission, perte du bénéficie du mandat…), il est procédé par le conseil d'administration, lors de sa réunion suivante à l'élection d'un nouveau membre du bureau/au sein de la profession qui n'est plus représentée (43).
Le nouveau membre du bureau est élu pour la durée restant à courir du mandat.
« Chapitre 3
« Directeur et directeur comptable et financier
« Art.-2-8. - Attributions du directeur.
« Dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le directeur assure le fonctionnement de la caisse suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration.
« Art.-2-9. - Attributions du directeur comptable et financier.
« Le directeur comptable et financier exerce ses fonctions dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et R. 641-6 du code de la sécurité sociale.
« Chapitre 4
« Commissaire aux comptes et contrôle interne
« Art.-2-10. - Nomination et attributions.
« Les comptes de la… (3) sont certifiés par un commissaire aux comptes.
« La… (3) désigne au moins un commissaire aux comptes titulaire, choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 821-13 du code de commerce, qui exerce ses fonctions dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l'article A. 821-95 du code du commerce.
« En cas de comptes consolidés, conformément à l'article L. 821-41 du même code, la… (3) désigne aux moins deux commissaires aux comptes.
« Art.-2-11. - Périmètre du contrôle du commissaire aux comptes.
« Dans le cadre du contrôle des opérations accomplies par la… (3) pour le compte de la CNAVPL, dans le cadre du régime d'assurance vieillesse de base, et en application de ses normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes de la… (3) répond aux demandes formulées par le commissaire aux comptes de la CNAVPL.
« Art.-2-12. - Contrôle interne.
« Le contrôle interne du régime d'assurance vieillesse de base est opéré conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre 4 ter du titre Ier du livre I du code de la sécurité sociale.
« Chapitre 5
« Commissions
« Art.-2-13. - Constitution des commissions.
« Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à certaines commissions, après chaque renouvellement total/ou partiel (49), le conseil d'administration constitue en son sein les commissions énumérées par les présents statuts. Il peut également constituer, à son initiative, toute commission, y compris en cours de mandat. Un administrateur ne peut faire partie de plus de trois commissions constituées à l'initiative du conseil d'administration.
« La décision du conseil d'administration de constituer une commission, qu'elle soit statutaire ou de sa propre initiative, doit comporter, outre la désignation de ses membres, la durée pour laquelle elle est constituée, ses modalités de réunion, les motifs de sa création ainsi que ses compétences, le cadre de ses investigations et ses objectifs.
« Chaque commission élit un président, dont le mode de désignation est fixé à la majorité des membres de la commissions présents lors de sa première réunion.
« Art.-2-14. - Commissions obligatoirement constituées.
« La… (3) est composée des commissions suivantes :
« - commission de recours amiable, conformément aux articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« - commission chargée des placements ;
« - commission d'inaptitude, conformément à l'article R. 644-3 du même code. La composition, le fonctionnement et les modalités de saisine de cette commission sont les suivantes : …(50) ;
« - commission des marchés, conformément aux articles 4 et suivants de l'arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale ;
« - commission d'action sociale, conformément au règlement d'action sociale de la CNAVPL ;
« - commission des pénalités, conformément à l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
« TITRE III
« RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET D'INVALIDITÉ-DÉCÈS
« Art.-3. - Modalités d'acquittement des cotisations.
« Les cotisations recouvrées par la… (3) sont acquittées dans les conditions prévues aux articles R. 613-2 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale/dans les conditions suivantes : … (51).
« Art.-3.1. - Majorations de retard.
« Les majorations de retard applicables aux cotisations de retraite complémentaire/, de prestations complémentaires de vieillesse (43) et d'invalidité-décès recouvrées par la… (3)/sont appliquées dans les conditions prévues aux articles R. 243-16/R. 243-18/R. 243-19/R. 243-20 du code de la sécurité sociale/dans les conditions suivantes : … (52).
« Art.-3.2. - Echéanciers de paiement et sursis à poursuites.
« Le directeur de la… (3) peut octroyer des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale/dans les conditions suivantes : … (51).
« Art.-3.3. - Contentieux et pénalités.
« Dans le cadre de son activité de recouvrement, la… (3) procède à l'avertissement ou la mise en demeure prévue à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale (36). La… (3) applique également les dispositions relatives aux amendes prévues à l'article R. 244-6 du même code./Pour le recouvrement de ses cotisations, la… (3)… (51).
« TITRE IV
« ACTION SOCIALE DU RÉGIME DE BASE
« Art.-4. - Conformément à l'article R. 641-25 du code de la sécurité sociale et au règlement d'action sociale de la CNAVPL/et sans préjudice de l'action sanitaire et sociale déployée par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants telle que prévue à l'article L. 612-1 du même code (53), l'action sociale de la… (3) concerne les cas et conditions suivants :
« - les aides financières ou techniques prévues à l'article 7 du règlement d'action sociale de la CNAVPL, soit les aides relatives à la santé, les aides pour l'hébergement en établissement pour personnes âgées, les aides relatives à l'adaptation de l'habitat et la prévention de la perte d'autonomie, les secours divers et les secours à destination des aidants familiaux (professionnel libéral aidant familial ou aidant d'un professionnel libéral) sont mis en œuvre au profit des actifs/et des allocataires (54) ;
« - l'aide-ménagère prévue à l'article 8 du même règlement est mise en œuvre au profit des actifs/et des allocataires (54) ;
« - les aides dans le cadre de circonstances exceptionnelles prévues à l'article 9 du même règlement sont mises en œuvre au profit des actifs/et des allocataires (54) ;
« - les aides individuelles au paiement des cotisations prévues à l'article 10 du même règlement sont mises en œuvre au profit des actifs/et des allocataires (54).
« TITRE V
« AFFILIATION AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE DES PERSONNES EXERÇANT LES FONCTIONS MENTIONNÉES AUX 11O, 12O OU 23O DE L'ARTICLE L. 311-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Art. 5. - En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés et tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire de la… (3) les… (55) exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.
« Pour les… (55) exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311- 3 du code de la sécurité sociale, l'assiette retenue pour le calcul de leurs cotisations est… (56). »
(1) La caisse reproduit à l'identique le nom de sa section fixée à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
(2) La caisse inscrit son nom en toutes lettres, suivi de l'acronyme entre majuscules, lequel pourra être directement utilisé dans le reste des statuts.
(3) La caisse inscrit son acronyme défini dans le cadre prévu à la note 2.
(4) Précision de l'adresse avec les éléments suivants : numéro de voie/nom de voie/code postal/ville.
(5) La caisse précise les références des articles de loi en fonction des régimes qu'elle gère. Seules les caisses gérant des régimes de de prestations complémentaires de vieillesse mentionnent la référence : « L. 645-1 ».
(6) La caisse liste l'ensemble des régimes de retraite complémentaire (facultatif ou non), invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse dont elle assure la gestion.
(7) Les quatre premiers alinéas de l'article 1.4 doivent figurer uniquement dans les statuts pour toutes les sections professionnelles qui assurent le recouvrement des cotisations du régime de retraite de base des professions libérales. Le cinquième alinéa doit uniquement figurer dans les statuts de toute section professionnelle dont le recouvrement des cotisations n'est pas assuré par la section professionnelle.
(8) La caisse retient la mention adéquate en fonction de l'organisme assurant le recouvrement des cotisations du régime de retraite de base des professions libérales.
(9) La caisse inscrit le nombre total de membres titulaire et suppléants de son conseil d'administration, ainsi que le nombre de membres « cotisants », de membres « allocataires » et de membres élus par les instances professionnelles, dans le cadre fixé aux articles R. 641-11 et R. 641-13 du code de la sécurité sociale.
(10) Cette mention est facultative. La caisse inscrit, le cas échéant, le nombre de catégories d'électeurs allocataires puis définit ces différentes catégories.
(11) La caisse précise le nom officiel de l'ordre, du conseil supérieur et/ou la chambre nationale ou territoriale. Le cas échéant, la caisse précise si les administrateurs sont élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre et, le cas échéant, agréé par le conseil d'administration de la caisse.
(12) Cette condition est facultative. Le cas échéant, La caisse choisit entre les deux options ou bien les retient cumulativement. Elle peut alors développer les modalités de répartition géographique ou professionnelle des administrateurs par collèges et renvoyer, si nécessaire, à des annexes pour établir la répartition par collèges.
(13) La caisse choisit entre les deux options.
(14) Cette disposition ne vaut qu'en cas d'intervention d'un ordre, conseil supérieur et/ou chambre nationale ou territoriale. La caisse choisit entre les deux options. Si la seconde option est retenue, la caisse développe les modalités d'intervention de ces instances dans le processus de désignation des administrateurs.
(15) Cette mention est facultative. La caisse définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles sont électeurs les membres des ordres, conseils supérieurs ou chambres nationales.
(16) Cette mention est facultative. La caisse définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les allocataires et les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs. Pour les allocataires, elle précise si sont concernés les titulaires de droit propre et/ou dérivé, pour les pensions des régimes de retraite de base et/ou complémentaire et/ou invalidité-décès. Elle précise également la situation des affiliés en situation de cumul emploi-retraite.
(17) Toutes les caisses fixent le nombre d'année de cotisations minimal, sans que celui-ci puisse être inférieur à 5, conformément au premier alinéa de l'article R. 641-12 du code de la sécurité sociale. Elles précisent également si ces années sont consécutives ou non. Enfin les caisses peuvent, si elles le souhaitent, prévoir la nécessité d'une inscription à l'ordre professionnel au jour du scrutin pour l'éligibilité.
(18) Cette mention est facultative. La caisse détermine les autres catégories d'affiliés éligibles parmi les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 641-12 du code de la sécurité sociale. La caisse peut alors préciser, pour ces catégories :
- une date à laquelle l'allocataire doit être entré en jouissance de sa pension de base et/ou de sa/ses pensions(s) complémentaire(s), de droit propre et/ou de droit dérivé ;
- une condition pour l'assuré d'être à jour de ses cotisations et de ses majorations de retard et, le cas échéant, un nombre d'années minimal de cotisations à la caisse. Le cas échéant, il est précisé la date à laquelle cette condition est appréciée.
(19) La caisse précise le mode de scrutin pour l'élection du conseil d'administration. Elle peut, le cas échéant, préciser des modes de scrutin différent en fonction des collèges. Si la caisse dispose de délégués à l'entrée en vigueur du présent décret, elle peut alors également préciser un mode de scrutin à deux tours, qui peut passer par l'intermédiaire de délégués, répartis territorialement. Dans ce cas, la caisse peut préciser toute disposition relative à la tenue des scrutins qui s'articule avec la répartition des collèges territoriaux développés dans le cadre prévu à la note 12.
(20) La caisse choisit ou bien l'une des deux voies, ou bien les deux à la fois.
(21) La caisse précise le délai minimal pour le dépouillement ainsi que, si elle le souhaite, le délai maximal.
(22) La caisse choisit entre les deux options.
(23) La caisse inscrit ce paragraphe dans ses statuts si elle a opté précédemment pour un renouvellement du conseil d'administration par moitié tous les trois ans.
(24) La caisse choisit entre les deux options.
(25) La caisse définit les conditions de désignation du suppléant.
(26) La caisse choisit, parmi les options proposées, le nombre minimal de réunions annuelles du conseil d'administration.
(27) La caisse définit le nombre de jours.
(28) La mention de la commission d'audit est facultative et laissée à la discrétion des caisses dans leurs statuts.
(29) Cette disposition est facultative.
(30) Ces quatre conditions sont alternatives et laissées au choix de la caisse.
(31) La caisse choisit entre les deux options proposées, visant à interdire le vote par procuration dans les autres matières que les élections, ou bien à l'autoriser.
(32) La caisse peut utiliser le terme « secrétaire » ou « secrétaire général ».
(33) La mention du directeur adjoint est facultative.
(34) La caisse définit le nombre de membres du bureau, qui doit être en lien direct avec les fonctions énoncées. Au minimum, le bureau de la caisse doit comporter 2 membres : un président et un vice-président.
(35) Cette disposition est facultative.
(36) Cette disposition est facultative.
(37) Cette mention est facultative. Le recours à cette mention implique que le vote électronique constitue la seule modalité de vote.
(38) La caisse choisit entre les deux options.
(39) Cette mention est facultative. La fin de la phrase est facultative. Elle ne s'applique que lorsque certains tours ne sont pas réalisés à la majorité absolue.
(40) La caisse choisit entre les quatre options.
(41) Cette mention, facultative, n'est possible que dans le cas de l'existence de collèges professionnels. La caisse insère le nombre de collèges représentant les actifs.
(42) Cette phrase est facultative. Si la caisse souhaite ouvrir la possibilité aux assurés ayant liquidé leurs droits à retraite d'être président, elle n'a pas de mention à prévoir.
(43) Cette disposition est facultative.
(44) La caisse définit les modalités de convocation du bureau.
(45) La caisse adapte la rédaction en fonction du nombre de vice-présidents. La caisse choisit entre les deux mentions « le plus âgé » et « élu en premier dans l'ordre d'élection », qui ne s'appliquent qu'en présence de plusieurs vice-présidents.
(46) Cette partie est facultative : elle ne s'applique que lorsque les sections disposent d'un ou plusieurs trésorier et secrétaire général.
(47) La caisse fixe le délai au-delà duquel le président empêché est remplacé.
(48) La caisse fixe le délai au-delà duquel le membre du bureau empêché est remplacé.
(49) La mention « ou partiel » est facultative. Elle doit être en lien avec le choix opéré par la section comme prévu à la note 18.
(50) La caisse fixe les modalités de saisine, la composition et le fonctionnement de la commission d'inaptitude.
(51) La caisse (hors CIPAV) choisit entre la possibilité prévue à l'article R. 642-2 du code de la sécurité sociale et des dispositions ad hoc.
(52) La caisse (hors CIPAV) choisit entre d'une part la possibilité prévue à l'article R. 642-2 du code de la sécurité sociale d'appliquer les articles R. 243-18 et/ou R. 243-19 et/ou R. 243-20 du même code, et d'autre part des dispositions ad hoc sur les majorations de retard. La section peut par ailleurs préciser le taux de majoration de retard et de majoration complémentaire appliqué, sur le modèle de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
(53) Disposition à insérer uniquement pour les caisses dont les assurés bénéficient également de l'action sociale du CPSTI.
(54) La caisse précise, parmi les cas et conditions ouvrant droit à l'action sociale tel que prévu dans le règlement d'action sociale de la CNAVPL, ceux mis en œuvre au profit des actifs et/ou des allocataires. Pour les aides financières ou techniques, chaque type d'aide peut être mise en œuvre aux actifs, aux allocataires, ou aux deux types d'assurés.
(55) La caisse inscrit les professionnels dont l'exercice relavant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 CSS rend obligatoire la cotisation au régime de retraite complémentaire (ex : vétérinaires, notaires…).
(56) La caisse définit l'assiette retenue pour le calcul des cotisations des professionnels affiliés en application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale.