Arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

Version INITIALE

NOR : INTE2602426A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/3/22/INTE2602426A/jo/article_snum1

Texte n°2


ANNEXES
ANNEXE 1
DISPOSITION CONCERNANT LES LABORATOIRES AGRÉÉS ET LEURS TRAVAUX


Sommaire


1. Laboratoires agréés
2. Evaluation de laboratoire agréé
3. Documents issus d'une évaluation de laboratoire agréé
4. Modification d'un procès-verbal ou d'une appréciation de laboratoire agréé
5. Reconduction d'un procès-verbal ou d'une appréciation de laboratoire
6. Suppression d'un document issu d'une évaluation de laboratoire agréé


1. Laboratoires agréés


Les laboratoires agréés visés à l'article 1er du présent arrêté, sont ceux des organismes suivants :


- Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
- Efectis France ;
- Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton (CERIB).


2. Evaluation de laboratoire agréé


2.1. Les évaluations de laboratoire agréé sont fondées sur l'une, ou plusieurs, des approches suivantes :


- analyse de résultats d'essais conventionnels ou particuliers ;
- exploitation des connaissances acquises lors des incendies ;
- utilisation de résultats de calculs ;
- procédure mixte faisant appel à des résultats expérimentaux et numériques ;
- exploitation des règles jugées par lui pertinentes des normes d'application étendue.


En cas d'adaptation ou d'extrapolation de résultats expérimentaux ou de connaissances acquises lors des incendies réels, l'évaluation doit prendre en compte les écarts avec le cas spécifique à traiter.
Tout recours à des résultats numériques impose une prise en compte explicite des limites d'application et des incertitudes du modèle.
Le laboratoire agréé doit prendre en compte tous les paramètres liés aux dispositions constructives pouvant avoir une influence sur le comportement au feu de l'élément ou de l'ensemble d'éléments de construction et d'ouvrages faisant l'objet de son évaluation. Pour ce faire, des résultats d'essais particuliers peuvent être nécessaires.
2.2. Les essais particuliers, auxquels un laboratoire agréé peut avoir recours afin de fonder son jugement, sont principalement :


- des essais conventionnels avec adaptation des conditions aux limites, du chargement, de la métrologie, etc. ;
- des essais pour la vérification d'une fonction, l'évaluation d'un paramètre ou d'un composant particulier ;
- des essais semi-naturels reproduisant une action thermique adaptée à une situation particulière ;
- des essais pour la détermination de certaines caractéristiques des matériaux ou composants.


2.3. Toute évaluation de laboratoire agréé donne lieu à un argumentaire dont la traçabilité doit être assurée, notamment dans les documents relatifs à la classification.


3. Documents issus d'une évaluation de laboratoire agréé


En fonction de la nature de la demande, le laboratoire agréé délivre, après évaluation, l'un des documents suivants :


- une appréciation de laboratoire ;
- un procès-verbal ;
- une extension de classement ;
- un avis de chantier ;
- un avis sur étude.


Les documents délivrés par un laboratoire agréé sont identifiés par une référence unique propre au laboratoire agréé et comportent :


- le nom du laboratoire agréé ;
- l'identification précise du demandeur ;
- la désignation du produit de construction ou de l'élément d'ouvrage évalué ainsi que les conditions de mise en œuvres nécessaires au contrôle sur chantier (par exemple : références commerciales, références à des plans ou des documents techniques, descriptif, etc.) ;
- la désignation du chantier considéré dans le cas d'un avis de chantier ou d'un avis sur étude ;
- les documents de référence de l'étude d'ingénierie du comportement au feu dans le cas d'un avis sur étude ;
- l'analyse du laboratoire agrée ;
- l'avis du laboratoire agréé attestant la performance de résistance au feu du produit de construction ou de l'élément d'ouvrage concerné ;
- les limites de validité éventuelles ;
- la date du document ;
- la date limite de validité dans le cas d'une appréciation de laboratoire, d'un procès-verbal ou d'une extension de classement (avec mention des conditions spéciales applicables aux éléments faisant l'objet de certifications).


4. Modification d'un procès-verbal ou d'une appréciation de laboratoire agréé


4.1. La demande de modification d'un procès-verbal ou d'une appréciation de laboratoire doit être introduite par le titulaire du document auprès du laboratoire agréé ayant délivré ledit document, accompagnée de toute information nécessaire.
Si cette demande est acceptée, la modification d'un procès-verbal prend la forme d'une extension de classement au procès-verbal.
Dans le cas d'une appréciation de laboratoire, toute modification fait l'objet d'une réédition du document à l'indice supérieur. Les modifications sont tracées et mentionnées dans l'appréciation de laboratoire.
4.2. En cas de modifications administratives telles que la raison sociale du demandeur, la référence de l'élément de construction, etc., le laboratoire peut, après vérification et accord des parties, procéder à l'établissement d'un nouveau procès-verbal, d'une nouvelle appréciation de laboratoire ou actualiser les mentions correspondantes.
4.3. Le cumul de modifications, ayant donné lieu à des extensions de classement ou à plusieurs indices d'une appréciation de laboratoire, doit être analysé par le laboratoire agréé. Cette analyse globale est explicitement mentionnée dans les documents concernés.


5. Reconductions d'un procès-verbal ou d'une appréciation de laboratoire
5.1. Première demande de reconduction


Les cas suivants peuvent être rencontrés :
1er cas : l'élément n'a pas subi de modifications et la méthodologie d'essai est inchangée.
Le demandeur certifie, par écrit, que l'élément ayant donné lieu au procès-verbal ou à l'appréciation de laboratoire, particulièrement en ce qui concerne la qualité, la provenance, les caractéristiques techniques et mécaniques des matériaux utilisés, la constitution, l'usinage et l'assemblage, n'a subi aucune modification.
Lorsque le titulaire du procès-verbal de classement ou de l'appréciation de laboratoire n'a pas la maitrise directe de la fabrication des composants principaux ou la maitrise directe de l'assemblage des différents composants, il doit, préalablement à l'émission du courrier certifiant l'absence de modification, obtenir des fournisseurs concernés un engagement écrit confirmant l'absence de toute modification. Ces engagements sont tenus à la disposition du laboratoire agréé.
Dans ce cas, le laboratoire agréé réédite le procès-verbal ou l'appréciation de laboratoire à l'indice supérieur.
2e cas : l'élément a subi des modifications que le laboratoire agréé estime sans incidence sur les performances de résistance au feu.
Dans ce cas, le laboratoire agréé réédite le procès-verbal ou l'appréciation de laboratoire à l'indice supérieur, ou établit une extension de classement au procès-verbal.
3e cas : l'élément a subi des modifications notables.
Si le laboratoire agréé estime que ces modifications n'altèrent pas les performances de résistance au feu, après réalisation, si nécessaire, d'un essai complémentaire, il établit, selon les cas :


- une extension de classement au procès-verbal ;
- un procès-verbal ou une appréciation de laboratoire à l'indice supérieur ;
- un nouveau procès-verbal de classement ou une nouvelle appréciation de laboratoire.


4e cas : la méthode d'essai a été modifiée depuis que l'élément a été testé.
a) Si le laboratoire agréé estime que les modifications apportées à la méthode d'essai n'impactent pas les performances de résistance au feu, il établit une nouvelle version du procès-verbal ou de l'appréciation de laboratoire en précisant les éventuelles évolutions du domaine d'application induites par le nouveau référentiel ;
b) Si le laboratoire agréé est en mesure, dans le cadre d'une évaluation de laboratoire, d'estimer l'impact des modifications apportées à la méthode d'essai sur les performances de résistance au feu, il établit un nouveau procès-verbal ou une nouvelle appréciation de laboratoire agréé.


5.2. Deuxième demande de reconduction et les demandes suivantes


En complément des dispositions décrite précédemment, un ou des essais peuvent s'avérer nécessaires pour confirmer le maintien des performances de résistance au feu initiales du produit, éléments de construction et d'ouvrage. Dans ce cas, le laboratoire agréé précise la ou les configurations idoines à soumettre à ces essais.


5.3. Versions d'un procès-verbal et d'une appréciation de laboratoire


Les versions d'un procès-verbal et d'une appréciation de laboratoire sont identifiées au moyen d'un indice, numérique ou alphabétique croissant, permettant d'en assurer la traçabilité. Elles mentionnent également les éventuelles modifications.


6. Suppression d'un document issu d'une évaluation de laboratoire agréé


Tout document délivré par un laboratoire agréé et listé au chapitre 3 de la présente annexe peut être annulé par ledit laboratoire au regard de l'évolution des connaissances techniques ou de la sécurité incendie relative au produit de construction ou à l'élément d'ouvrage évalué.
Le propriétaire du document est informé des motifs de cette décision.