Arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

Version INITIALE

NOR : INTE2602426A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/3/22/INTE2602426A/jo/article_10

Texte n°2

Article 10


Réalisation des essais.
Tout essai conventionnel visé à l'article 7 est réalisé par un laboratoire accrédité explicitement pour la méthode d'essais concernée.
Pour l'application de l'article 11, sont pris en compte les essais réalisés par des laboratoires établis dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :


- être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour les essais concernés ;
- justifier d'une absence totale d'intérêt vis-à-vis de l'élément de construction testé ;
- participer activement aux campagnes d'essais inter-laboratoires.


Le laboratoire accrédité émet, pour chaque essai, un document (rapport d'essai) dont le contenu est précisé dans les spécifications techniques de référence.