Article 17
Durée de validité des procès-verbaux, des extensions de classement et des appréciations de laboratoire agréé.
1° Pour les produits, éléments de construction ou d'ouvrages, la durée de validité des procès-verbaux et des appréciations de laboratoire agréé est de cinq ans ;
2° Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire ou une appréciation de laboratoire provisoire, dont la durée de validité est de douze mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal ou de l'appréciation de laboratoire est étendue à cinq ans, après vérification par le laboratoire de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l'échantillon soumis à l'essai ;
3° La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité des procès-verbaux est celle de la réalisation du dernier essai pris en compte pour le classement ou celle de l'évaluation d'un laboratoire agréé conduisant à l'établissement du procès-verbal, dans les autres cas ;
4° La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité d'une appréciation de laboratoire est celle de son émission ;
5° La date limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux de référence.