Article 2
L'article R. 321-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. - Il peut suspendre, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-5, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise. Il peut déléguer ce pouvoir de suspension à des agents de l'agence. Ces délégations font l'objet d'une publication sur le site internet de l'agence. »