Arrêté du 26 février 2026 modifiant l'arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

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NOR : ECOT2603701A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/26/ECOT2603701A/jo/texte

Texte n°12

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/1623 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-15-1 et L. 518-15-2 ;
Vu le décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025 modifiant le décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'avis de la commission de surveillance en date du 28 janvier 2026,
Arrête :


  • Au 3° de l'article 1er de l'arrêté du 14 août 2020 susvisé, les mots : « à la date de publication du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2026 ».


  • Le I de l'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Au 2°, après les mots : « applicables aux établissements », sont insérés les mots : « à l'exception des modifications apportées par les articles 1 à 26 et 32 bis à 32 decies par le règlement délégué (UE) n° 2023/827 établissant des normes techniques modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 » ;
    2° Après le 12°, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
    « 13° Règlement délégué (UE) 2024/1728 du 6 décembre 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions d'identification des groupes de clients liés sont remplies ;
    « 14° Règlement délégué (UE) 2022/676 du 3 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 3 à 6, et à l'article 18, paragraphe 8, dudit règlement ;
    « 15° Règlement délégué (UE) 2025/1265 du 1er juillet 2025 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la méthode permettant d'identifier le principal facteur de risque d'une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte au sens de l'article 94, paragraphe 3, de l'article 273 bis, paragraphe 3, et de l'article 325 bis, paragraphe 2 ;
    « 16° Règlement délégué (UE) 2023/511 du 24 novembre 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des montants d'exposition pondérés des organismes de placement collectif selon l'approche fondée sur le mandat ;
    « 17° Règlement délégué (UE) 2021/931 du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la méthode pour identifier les opérations sur dérivés présentant un ou plusieurs déterminants de risque significatifs aux fins de l'article 277, paragraphe 5, la formule de calcul du delta prudentiel des options d'achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et la méthode pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans la catégorie de risque donnée conformément à l'article 279 bis, paragraphe 3, points a et b, dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie ;
    « 18° Règlement délégué (UE) 2022/1622 du 17 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives aux marchés émergents et aux économies avancées ;
    « 19° Règlement délégué (UE) 2022/2257 du 11 août 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de calcul des montants bruts de défaillance soudaine pour les expositions à des instruments de créance et de fonds propres et pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés, et précisant la détermination des montants notionnels d'instruments autres que ceux mentionnés à l'article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
    « 20° Règlement délégué (UE) 2023/1577 du 20 avril 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières et au traitement de ces positions aux fins des exigences prudentielles de contrôles a posteriori et de l'exigence d'attribution des profits et pertes dans le cadre de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ;
    « 21° Règlement délégué (UE) 2022/2328 du 16 août 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant ce que sont les sous-jacents exotiques et quels instruments sont assortis de risques résiduels aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel ;
    « 22° Règlement délégué (UE) 2022/1011 du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant comment déterminer les expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit qui n'ont pas été directement conclus avec ce client mais dont le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client ;
    « 23° Règlement délégué (UE) 2023/2779 du 6 septembre 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne des normes techniques de réglementation précisant les critères d'identification des entités du système bancaire parallèle visées à l'article 394, paragraphe 2, dudit règlement ;
    « 24° Règlement délégué (UE) 2025/1496 du 12 juin 2025 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne la date d'application des exigences de fonds propres pour risque de marché. »


  • Le II de l'article 2 du même arrêté est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :
    « II. - Si la Caisse des dépôts et consignations sollicite le droit d'utiliser la méthode du modèle interne au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les règlements délégués suivants lui sont rendus applicables :
    « 1° Règlement délégué (UE) n° 529/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée ;
    « 2° Règlement délégué (UE) 2021/598 du 14 décembre 2020 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé ;
    « 3° Règlement délégué (UE) 2021/930 du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé à l'article 181, paragraphe 1, point b, et à l'article 182, paragraphe 1, point b, dudit règlement ;
    « 4° Règlement délégué 2022/2058 de la Commission du 28 février 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation, telles que visées à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, dudit règlement, relatives aux horizons de liquidité aux fins de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ;
    « 5° Règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les détails techniques des exigences de contrôles a posteriori et des exigences d'attribution des profits et pertes imposées par les articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) n° 575/2013 ;
    « 6° Règlement délégué (UE) 2022/2060 du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les critères d'évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque dans le cadre de l'approche fondée sur les modèles internes (IMA) ainsi que la fréquence de cette évaluation en application de l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, dudit règlement ;
    « 7° Règlement délégué (UE) 2023/1578 du 20 avril 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les exigences applicables à la méthode interne ou aux sources externes utilisées dans le cadre du modèle interne de risque de défaut pour estimer les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut ;
    « 8° Règlement délégué (UE) 2024/397 du 20 octobre 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au calcul de la mesure du risque selon un scénario de tension ;
    « 9° Règlement délégué (UE) 2024/1780 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant sous quelles conditions les établissements sont autorisés à calculer KIRB pour les expositions sous-jacentes d'une opération de titrisation ;
    « 10° Règlement délégué (UE) 2025/1311 du 3 juillet 2025 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l'utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables. »


  • Après le II de l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un II bis ainsi rédigé :
    « II bis. - Si la Caisse des dépôts et consignations sollicite le droit d'utiliser la méthode du modèle interne au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'évaluation du respect par la Caisse des dépôts et consignations des exigences relatives à l'utilisation de l'approche fondées sur les notations internes conformément aux règlements délégués suivants :
    « 1° Règlement délégué (UE) 2022/439 du 20 octobre 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d'évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l'évaluation du respect, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, des exigences relatives à l'utilisation de l'approche fondée sur les notations internes ;
    « 2° Règlement délégué (UE) 2024/1085 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la méthode d'évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour vérifier le respect par un établissement des exigences relatives à l'utilisation de modèles internes pour risque de marché. »


  • Le II de l'article 3 du même arrêté est remplacé par seize alinéas ainsi rédigés :
    « II. - Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 2024/3117 du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exclusion de ses articles 8, 13, 15, et 19 à 21, sous réserve des adaptations suivantes :
    « 1° L'article 11 n'est pas rendu applicable au fonds d'épargne ;
    « 2° Par dérogation au 1 de l'article 3, les dates de remises des déclarations sont les suivantes :
    « a) Déclarations mensuelles : le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration ;
    « b) Déclarations trimestrielles : les 20 mai, 19 août, 19 novembre et 18 février ;
    « c) Déclarations semestrielles : les 19 août et 18 février ;
    « d) Déclarations annuelles : le 18 février ;
    « 3° Au 4 de l'article 5, les mots “jusqu'au 31 décembre 2025” sont remplacés par les mots “jusqu'au 31 décembre 2026” ;
    « 4° Pour l'application de l'article 14 à la Caisse des dépôts et consignations :
    « a) Pour la Section générale, l'exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures ou égales à 300 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 est remplacée par une exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures ou égales à 600 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 ;
    « b) L'exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures à 300 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement ne s'applique pas au fonds d'épargne.
    « 5° Les dispositions des articles 16 à 18 sont rendues applicables à la section générale sur base individuelle ;
    « 6° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, aménager le format, la fréquence et le délai de remise des déclarations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires mentionnés à l'article 18, ainsi que des déclarations concernant la ventilation géographique mentionnées aux section 2 - “Déclaration d'informations financières conformément aux IFRS” et 3 - “Informations financières publiées conformément aux GAAP” de l'annexe I ;
    « 7° L'article 12 est rendu applicable au fonds d'épargne sur base individuelle ;
    « 8° Pour l'application de l'article 18, le fonds d'épargne n'est pas tenu de produire les déclarations correspondant aux numéros de modèles C 67.00 à C 70.00 de la Section 9 “déclaration concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires” de l'annexe I ;
    « 9° Les rapports établis en application du présent article sont remis par les équipes de la CDC, sur sa demande, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »


  • L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Le 1° est remplacé par un 1° ainsi rédigé :
    « 1° Décision d'exécution (UE) 2021/1753 du 1er octobre 2021 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ; »
    2° A la fin du 2°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de cette décision d'exécution, la Caisse des dépôts et consignations formule la demande d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »


  • Après l'article 7 du même arrêté, sont ajoutés deux articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :


    « Art. 7-1. - I. - Sont rendus applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la Commission européenne :
    « 1° Règlement délégué (UE) 2024/1774 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les outils, méthodes, processus et politiques de gestion du risque lié aux TIC et le cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC ;
    « 2° Règlement délégué (UE) 2024/1772 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de classification des incidents liés aux TIC et des cybermenaces, fixant des seuils d'importance significative et précisant les détails des rapports d'incidents majeurs ;
    « 3° Règlement délégué (UE) 2025/301 du 23 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et les délais pour la notification initiale des incidents majeurs liés aux TIC, et pour les rapports intermédiaire et final y afférents, et le contenu de la notification volontaire en ce qui concerne les cybermenaces importantes ;
    « 4° Règlement délégué (UE) 2025/1190 du 13 février 2025 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères utilisés pour identifier les entités financières tenues d'effectuer des tests d'intrusion fondés sur la menace, les exigences et les normes régissant le recours à des testeurs internes, les exigences relatives au périmètre et à la méthodologie des tests ainsi qu'à l'approche à suivre pour chaque phase des stades de test, de résultats, de clôture et de correction et le type de coopération en matière de surveillance et les autres types de coopération pertinents qui sont nécessaires pour l'exécution des tests d'intrusion fondés sur la menace et pour la facilitation de la reconnaissance mutuelle ;
    « 5° Règlement délégué (UE) 2024/1773 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé de la politique relative aux accords contractuels sur l'utilisation de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes fournis par des prestataires tiers de services TIC ;
    « 6° Règlement délégué (UE) 2025/532 du 24 mars 2025 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments qu'une entité financière doit déterminer et évaluer lorsqu'elle sous-traite des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes ;
    « 7° Règlement délégué (UE) 2024/1502 du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par la définition des critères de désignation de prestataires tiers de services TIC comme critiques pour les entités financières.
    « II. - Sont rendus applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements d'exécution suivants adoptés par la Commission européenne :
    « 1° Règlement d'exécution (UE) 2024/2956 du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles types pour le registre d'informations ;
    « 2° Règlement d'exécution (UE) 2025/302 du 23 octobre 2024 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures types permettant aux entités financières de notifier un incident majeur lié aux TIC et de notifier une cybermenace importante.


    « Art. 7-2. - Pour l'application du III de l'article 157-1 du décret n° 2020-94 susvisé, ne sont pas considérés comme des prestataires tiers de services TIC :
    « 1° Le Conseil supérieur du notariat ;
    « 2° Le groupement d'intérêt économique Victoire Paiements ;
    « 3° Le groupement d'intérêt économique Alliance IT. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 février 2026.


Roland Lescure