Article 11
Les listes électorales sont établies selon les modalités suivantes :
1° Les listes électorales des cinquième et sixième collèges contiennent pour chaque électeur :
a) Son numéro d'inscription sur la liste électorale. Ce numéro correspond à un numéro unique attribué de façon aléatoire pour chaque électeur de chaque collège ;
b) Son nom de famille suivi, le cas échéant, du nom d'usage ainsi que du ou des prénoms. Les électeurs sont listés dans l'ordre alphabétique du nom de famille ;
c) Son numéro d'affilié pour le cinquième collège et son numéro de pension pour le sixième collège.