Article 2
I. - Le présent arrêté désigne les organismes d'évaluation technique français et précise les modalités de leur suivi, conformément aux dispositions de l'article R. 114-5 du code de la construction et de l'habitation susvisé. La liste et les coordonnées de ces organismes, ainsi que les familles de produits pour lesquels ils sont désignés figurent à l'annexe II du présent arrêté.
II. - Les organismes d'évaluation technique sont chargés de la délivrance de l'évaluation technique européenne définie à l'article 37 du règlement (UE) n° 2024/3110 susvisé. Ils répondent à l'ensemble des exigences et obligations applicables à ces organismes prévues par ledit règlement.