Article 1
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 5212-17 :
a) Les mots : « Dans les deux mois qui suivent » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit » ;
b) Après les mots : « l'employeur ou la branche transmet », sont insérés les mots : « par l'intermédiaire d'un téléservice national, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi, » ;
2° L'article R. 5212-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5212-19. - A l'issue du contrôle des bilans, le montant du reliquat dû au titre de l'accord agréé échu est déterminé par l'autorité administrative compétente. Ce montant correspond à la différence entre le budget minimal de l'accord agréé, déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article R. 5212-12, et les dépenses réalisées par l'employeur et retenues au titre du même article par l'autorité administrative pour la durée du programme.
« Cette autorité notifie à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le montant de reliquat à régler au titre de l'accord agréé échu.
« Une copie de cette notification est adressée par l'autorité administrative à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur. » ;
3° Après l'article R. 5212-19, sont insérés deux articles R. 5212-19-1 et R. 5212-19-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 5212-19-1. - Lorsque l'autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement de l'agrément, elle peut autoriser le report total ou partiel du reliquat mentionné à l'article R. 5212-19 sur le nouveau programme. Le montant du report s'impute sur le montant du reliquat calculé selon les modalités de l'article R. 5212-19, et est notifié dans les conditions prévues au même article.
« Art. R. 5212-19-2. - Le reliquat notifié est déclaré au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versé, par l'employeur, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime. Ce versement est effectué à la première échéance prévue au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale applicable à l'employeur intervenant à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception de la notification.
« A défaut de déclaration ou de règlement par l'employeur, il est procédé au recouvrement du reliquat notifié dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9. »