Article 7
Le volume de candidats susceptibles d'être présélectionnés par chaque département ministériel est fixé chaque année par le Premier ministre, après consultation des départements ministériels.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMG2601154A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/1/15/PRMG2601154A/jo/article_7
Texte n°3
Le volume de candidats susceptibles d'être présélectionnés par chaque département ministériel est fixé chaque année par le Premier ministre, après consultation des départements ministériels.
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