Le Premier ministre,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 modifié relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public ;
Vu l'arrêté du 30 août 2011 modifié fixant la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement dans les services du Premier ministre,
Arrête :
Les agents doivent présenter leur candidature au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou rattachés pour leur gestion.
Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.
Sont assimilés à des départements ministériels pour l'application du présent arrêté les services administratifs placés sous l'autorité respective du secrétaire général du Conseil d'Etat, du secrétaire général de la Cour des comptes, du secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les agents détachés, en position normale d'activité ou mis à disposition auprès d'une administration de l'Etat ont la possibilité de présenter leur candidature soit à leur administration d'appartenance, soit à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés ou affectés.
Les agents en activité en-dehors de la fonction publique de l'Etat présentent leur candidature auprès du dernier département ministériel auquel ils étaient rattachés pour leur gestion.
Chaque département ministériel communique à la direction générale de l'administration et de la fonction publique le nombre des candidatures reçues et leur répartition entre les viviers mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.
La sélection vise à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à intégrer le corps des administrateurs de l'Etat.
Elle comporte deux étapes : une présélection ministérielle et une sélection interministérielle.
Dans chaque département ministériel est institué un comité de présélection, dont la composition est fixée par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé. Pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, la composition du comité de présélection est fixée par arrêté, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. Pour le Conseil économique, social et environnemental, elle est fixée par décision du secrétaire général. Pour la Caisse des dépôts et consignations, elle est fixée par arrêté du directeur général.
Le comité, présidé par le secrétaire général du département ministériel ou son représentant, comprend au plus dix personnes, dont le directeur des ressources humaines ou son représentant et une personnalité extérieure au département ministériel.
Le comité de présélection examine les dossiers de candidatures en tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle pour l'encadrement supérieur de l'Etat et des critères suivants :
- la nature, la diversité et la durée des missions exercées ;
- les compétences acquises ;
- le niveau de responsabilités exercées ;
- le cas échéant, la taille des équipes encadrées ;
- l'aptitude à exercer des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.
En vue de la phase de présélection ministérielle, le candidat produit un dossier relatif aux acquis de son expérience professionnelle.
Pour chaque candidat, les administrations intéressées complètent le dossier pour la partie qui les concerne, le cas échéant en lien avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, si ce dossier n'est pas présenté directement par celle-ci. Elles produisent notamment une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur ses aptitudes à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l'Etat.
Le volume de candidats susceptibles d'être présélectionnés par chaque département ministériel est fixé chaque année par le Premier ministre, après consultation des départements ministériels.
A l'issue de la phase de présélection ministérielle, chaque département ministériel transmet à la direction générale de l'administration et de la fonction publique la liste des candidats présélectionnés.
La liste de l'ensemble des candidats admis pour la sélection interministérielle est publiée sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique ainsi que sur celui du département ministériel.
Avant la phase de sélection interministérielle, le président du comité de sélection interministériel réunit les présidents des comités de présélection ou leurs représentants.
La composition du comité de sélection interministériel est fixée par arrêté du Premier ministre.
Le comité est présidé par une personnalité exerçant ou ayant exercé des responsabilités supérieures dans le secteur public. Il est assisté de deux vice-présidents, dont un représentant la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Le comité comprend, outre le président et les vice-présidents, au plus trente membres exerçant ou ayant exercé des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.
Les membres des comités de présélection mentionnés à l'article 4 du présent arrêté ne peuvent, au titre d'une même année, être désignés membres du comité de sélection interministériel. En fonction du nombre des candidats à auditionner, le comité peut être divisé en sous-comités d'au plus cinq membres chacun. Le président et les vice-présidents du comité coordonnent les travaux des sous-comités et peuvent assister aux auditions sans participer à l'interrogation des candidats.
Les membres du comité de sélection sont soumis aux obligations définies aux articles L. 121-1 et L. 121-7 du code général de la fonction publique. Leur rémunération, fixée conformément au II de l'article 2 de l'arrêté du 30 août 2011 susvisé, est supportée par le ministère chargé de la fonction publique.
L'entretien consiste en un échange d'une durée de quarante minutes visant à apprécier l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l'État, les acquis de son expérience professionnelle, son savoir-être et ses motivations.
Cet échange comprend :
1° Une présentation du candidat et de son projet professionnel de 5 minutes au plus permettant d'apprécier sa capacité à se projeter dans des missions d'encadrement supérieur ;
2° Un échange sur son parcours, ses motivations, ses réalisations professionnelles et les compétences acquises ;
3° Une phase de mises en situation visant, d'une part, à apprécier ses aptitudes managériales et, d'autre part, sa capacité à mettre en œuvre des politiques publiques dans un environnement complexe ;
4° Un échange permettant d'apprécier sa maîtrise du cadre et des grands enjeux de l'action publique.
A l'issue des entretiens, le comité, qui se prononce de manière collégiale, établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du décret 1er décembre 2021 susvisé. En cas de partage des voix sur l'inscription d'un candidat sur la liste d'aptitude, le président du comité a voix prépondérante.
Conformément aux dispositions du a du 2° de l'article 2 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, les agents inscrits sur la liste d'aptitude sont nommés en qualité d'administrateurs de l'Etat stagiaires et suivent un cycle de formation organisé par l'Institut national du service public, dénommé cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs de l'Etat.
Ce cycle comprend deux phases :
1° Une phase de perfectionnement d'au moins six mois comprenant des enseignements à l'Institut national du service public et un stage pratique ;
2° Une phase d'approfondissement et de consolidation afin d'accompagner la prise de poste et le développement des compétences. Les modules relatifs à cette phase sont réalisés dans une période ne pouvant excéder un an après la titularisation.
L'Institut national du service public, en lien avec les employeurs, veille à ce que les stagiaires suivent avec assiduité la phase de perfectionnement, le stage pratique et la phase d'approfondissement et de consolidation.
Les enseignements de la phase de perfectionnement sont regroupés en modules thématiques organisés sous forme de conférences, d'ateliers et de travaux, individuels ou collectifs et de mises en situation.
Elles ont pour objectifs de :
1° Compléter les connaissances générales et professionnelles des administrateurs de l'Etat stagiaires, notamment par l'ouverture à de nouveaux domaines d'intérêt dans une logique interministérielle ;
2° Développer les compétences et l'aptitude des intéressés à l'exercice de fonctions supérieures d'encadrement et d'animation, en premier lieu en matière de management et de pilotage des équipes, en second lieu de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, et notamment de pilotage des projets de transformation ;
3° Mettre en perspective et tirer les enseignements de leurs pratiques professionnelles acquises en première partie de carrière pour renforcer leur vision stratégique de l'action publique.
L'acquisition de compétences fait l'objet d'une évaluation continue, durant toute la phase de perfectionnement, en situation d'enseignement et de stage, qui s'appuie sur un référentiel de compétences.
L'ensemble des évaluations réalisées pendant la phase de perfectionnement, au cours des enseignements ou à l'issue des stages et missions, donne lieu à la production d'une fiche individuelle d'évaluation pour chaque administrateur de l'Etat stagiaire, signée par le directeur de l'Institut national du service public et transmise à la direction générale de l'administration et de la fonction publique selon des modalités prévues à l'article 23.
Les administrateurs de l'Etat stagiaires accomplissent, durant la phase de perfectionnement, au moins un stage pratique d'au moins neuf semaines, dit stage long, qui a pour objet de permettre à l'administrateur de l'Etat stagiaire de se confronter à de nouvelles pratiques professionnelles.
Ce stage peut se dérouler en administration centrale, dans un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une entreprise, une association reconnue d'utilité publique, dans une collectivité territoriale ou un établissement public local, ou dans un établissement public de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
La durée du stage, le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle du stage relèvent du directeur de l'Institut national du service public, en lien avec l'administration ou l'organisme d'accueil.
La phase de perfectionnement peut, en outre, être complétée par des stages complémentaires courts, dits missions.
L'évaluation du stage long repose sur un rapport remis par chaque stagiaire au directeur des stages et de l'accompagnement des élèves de l'Institut national du service public, dont les modalités et les exigences sont fixées par le directeur de l'institut, et sur un questionnaire adressé à l'encadrement du stagiaire.
La phase d'approfondissement et de consolidation comprend des séquences de formations obligatoires collectives et individualisées tenant compte des connaissances, des compétences acquises et des besoins spécifiques des participants à ce cycle.
Les engagements de l'Institut national du service public, de l'administrateur de l'Etat et de l'employeur durant cette phase sont formalisés dans un contrat tripartite.
Les administrateurs de l'Etat stagiaires sont affectés dans les départements ministériels selon la procédure définie au présent chapitre.
La procédure d'affectation comprend deux tours. Elle est organisée selon les modalités suivantes :
1° Un premier tour au cours duquel les candidats inscrits sur la liste d'aptitude expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des emplois offerts. Les départements ministériels auditionnent et classent les candidats qu'ils souhaitent recruter. Lorsqu'un employeur, pour un emploi donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi cet emploi en premier rang, le candidat est retenu pour cet emploi ;
2° Un deuxième tour au cours duquel les candidats qui n'ont pas été affectés à l'issue du premier tour expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des emplois offerts restants. La règle visée au 1° est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu'elle rend possible des propositions d'affectation.
Si une candidature n'a été retenue par aucun employeur, le Premier ministre affecte l'agent à l'un des emplois restants.
Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs de l'Etat.
A l'issue de la procédure, les candidats sont affectés dans les départements ministériels par arrêté du Premier ministre.
Lorsqu'un stagiaire ne peut participer à la phase d'appariement pour des raisons impérieuses et dûment justifiées, autres que le congé annuel, le Premier ministre affecte l'agent sur l'un des emplois restants.
Le stagiaire concerné peut également demander qu'il soit mis fin à sa formation par arrêté du Premier ministre.
Il est alors réintégré dans son corps jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation.
Le stagiaire ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
Les administrateurs de l'Etat stagiaires sont titularisés à l'issue de la phase de perfectionnement.
A cette fin, l'Institut national du service public communique à la direction générale de l'administration et de la fonction publique les éléments en sa possession relatifs aux mérites des intéressés.
Un comité d'aptitude, saisi par le directeur de l'institut, se prononce, jusqu'à la fin de la phase de perfectionnement, sur la situation des administrateurs de l'Etat stagiaires :
1° dont les absences, du fait des congés autres que le congé annuel, consécutifs ou non, sont susceptibles d'être incompatibles avec le bon déroulement de sa formation ;
2° ou dont les résultats aux évaluations mentionnées à l'article 16 ne permettent pas de considérer comme acquises les compétences attendues.
Le comité d'aptitude peut s'appuyer notamment sur la fiche individuelle d'évaluation et sur tout élément d'évaluation en possession de l'Institut national du service public. Ce comité est composé, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique :
1° De trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance de la diversité des parcours au sein de la fonction publique, dont l'une préside le comité ;
2° D'une personne qualifiée en raison de son expérience dans les ressources humaines ;
3° D'un psychologue du travail.
Avant de se prononcer, le comité d'aptitude entend le directeur de l'Institut national du service public, toute autre personne issue de l'encadrement de l'Institut national du service public qu'il juge nécessaire, ainsi que l'administrateur de l'Etat stagiaire concerné, qui peut être accompagné par une personne de son choix.
Lorsqu'il émet un avis défavorable à la titularisation de l'administrateur de l'Etat stagiaire, le comité propose, soit le renouvellement total ou partiel de la formation, soit qu'il soit mis fin à cette dernière. Les décisions de renouveler la formation d'un administrateur de l'Etat stagiaire ou d'y mettre fin sont prises par le Premier ministre.
Les administrateurs de l'Etat stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de cette phase peuvent être autorisés à la prolonger conformément aux dispositions de l'article R. 327-11 du code général de la fonction publique. Ils sont alors réintégrés dans leur corps d'origine jusqu'au début de leur nouvelle scolarité.
Ils peuvent également être autorisés à suivre une nouvelle formation dans les conditions prévues à l'article 22 du présent arrêté.
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 18 octobre 2022 fixant les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps des administrateurs de l'Etat ;
2° L'arrêté du 12 décembre 2023 fixant l'organisation et le fonctionnement du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs de l'Etat stagiaires.
I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2026.
II. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2023 susmentionné demeurent applicables à la procédure de titularisation des administrateurs de l'Etat stagiaires nommés par décret du 13 janvier 2025 portant nomination dans le corps des administrateurs de l'Etat au tour extérieur 2024.
Fait le 15 janvier 2026.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
B. Melmoux-Eude
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 224 Ko