Article 4
Les associations et entités agréées rendent compte chaque année de leur activité, par voie électronique, à l'autorité compétente, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PMEC2524862D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/10/PMEC2524862D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/10/2025-1191/jo/article_4
Texte n°17
Les associations et entités agréées rendent compte chaque année de leur activité, par voie électronique, à l'autorité compétente, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
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