Article 30
Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TECK2523519A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/9/4/TECK2523519A/jo/article_30
Texte n°33
Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.
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