Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 10)
Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN (Articles 11 à 49)
Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches (Articles 11 à 30)
Section 1 : Contenu du dossier (Articles 11 à 12)
Section 2 : Information des collectivités territoriales (Article 13)
Section 3 : Accord du titulaire d'un titre en superposition (Article 14)
Section 4 : Procédure de mise en concurrence (Articles 15 à 18)
Section 5 : Avis environnemental, économique et social (Articles 19 à 22)
Section 6 : Consultations locales et procédures de participation du public (Articles 23 à 24)
Section 7 : Décision prise par le ministre (Articles 25 à 29)
Section 8 : Réduction de la superficie d'un permis exclusif de recherches en cours de validité (Article 30)
Chapitre II : Ouverture d'une phase de développement (Articles 31 à 32)
Chapitre III : Concession (Articles 33 à 49)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 33 à 35)
Section 2 : Dépôt simultané d'une demande de concession et d'une demande d'autorisation environnementale (Article 36)
Section 3 : Procédure d'instruction de la demande (Articles 37 à 39)
Section 4 : Procédure d'instruction des demandes simultanées de concession et d'autorisation environnementale (Articles 40 à 41)
Section 5 : Décision prise sur la demande de concession (Articles 42 à 49)
Titre III : PROLONGATION DES TITRES (Articles 50 à 59)
Titre IV : EXTENSION DES TITRES (Articles 60 à 62)
Titre V : AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES (Articles 63 à 68)
Titre VI : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES (Articles 69 à 71)
Titre VII : EXPLOITATIONS D'ÉTAT (Articles 72 à 75)
Titre IX : CLASSEMENT EN SUBSTANCES DE MINES DE NOUVELLES SUBSTANCES (Articles 76 à 78)
Titre X : APPLICATION OUTRE-MER (Articles 79 à 87)
Article 9
Tout titulaire d'un permis de recherches de substances de mines est tenu, au titre de ses obligations particulières, de :
1° Respecter, s'il s'agit d'un permis de recherches de mines « M », l'engagement financier souscrit figurant dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement ;
2° Demander, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches de mines « H », dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, l'octroi d'une concession ou de renoncer à l'exclusivité, qu'il détient en vertu de l'article L. 132-6 du code minier, du droit de soumettre une demande de concession.