Article 8
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Ne peuvent être titularisés dans un cadre d'emplois d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce cadre d'emplois pour l'accès par la voie du concours externe. »