Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation
Titre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 1 à 2)
Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 3 à 24)
Titre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE (Articles 25 à 25-1)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 26 à 31)
Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 32 à 34)
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 9
La délivrance du livret de formation permet au candidat de postuler auprès d'un centre de formation habilité.
Nul ne peut être inscrit auprès d'un centre de formation s'il n'est détenteur d'un livret de formation.