Article 7
Le comptable public assignataire met à disposition du régisseur un approvisionnement dont le montant est déterminé en fonction de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes produit par ce dernier.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EAEA2423272A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/8/30/EAEA2423272A/jo/article_7
Texte n°13
Le comptable public assignataire met à disposition du régisseur un approvisionnement dont le montant est déterminé en fonction de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes produit par ce dernier.
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