Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Version INITIALE

NOR : ECOT2415736D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/7/ECOT2415736D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/7/2024-752/jo/article_7

Texte n°6

Article 7


Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 du code de commerce ou un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 de ce code vérifie le respect des conditions d'éligibilité du projet mentionnées à l'article 4 et de celles portant sur le montant des coûts admissibles définies au 1° du II de l'article 6.
Le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité rend un avis motivé au fonds d'investissement préalablement à la souscription des obligations. Cet avis retrace les diligences qu'il a mises en œuvre et indique si le projet est conforme aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles le projet n'est pas conforme ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités selon lesquelles l'auditeur ou le commissaire aux comptes conduit sa mission.