Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Version INITIALE

NOR : ECOT2415736D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/7/ECOT2415736D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/7/2024-752/jo/texte

Texte n°6

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Publics concernés : entreprises (petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire), investisseurs institutionnels, sociétés de gestion.
Objet : le décret prévoit les conditions d'application de la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, que le ministre chargé de l'économie peut octroyer aux fonds d'investissement alternatifs qui souscrivent des « obligations transition ».
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 185 de loi de finances pour 2024 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de la garantie de l'Etat que le ministre peut octroyer aux fonds prêts participatifs transition (PPT) et obligations transition (OT). Le décret vise à définir le contenu des conventions qui lient l'Etat et les fonds d'investissement bénéficiant de la garantie. Il détermine les caractéristiques des obligations qui peuvent être souscrites par ces fonds, et les conditions devant être respectées au regard du cadre européen des aides d'Etat. Il définit ensuite les règles d'éligibilité des entreprises, petites, moyennes ou de taille intermédiaire, qui peuvent émettre ces obligations dites « transition ». En outre, il établit la typologie des projets reconnus comme améliorant la performance environnementale des entreprises et les modalités de vérification par des tiers indépendants du respect par les entreprises émettrices de cette typologie. Le décret précise également que les petites et moyennes entreprises peuvent également, au-delà du financement de projets d'amélioration de leur performance environnementale, émettre une obligation « transition » pour financer un investissement productif, à condition de démontrer que par leur activité principale, ou par la planification de leur propre réduction d'émissions de gaz à effet de serre, elles contribuent à la transition écologique. Ensuite, le décret détermine les plafonds d'aide d'Etat et les coûts admissibles. Enfin il précise les modalités d'exercice de la garantie, en particulier son coût, et la manière dont elle s'exerce à son arrivée à terme, le recouvrement des créances étant confié par l'Etat aux fonds d'investissement garantis.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son chapitre I et les sections 2 et 7 de son chapitre III ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-13, L. 822-4 et R. 123-220 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 185 ;
Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juin 2024,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • I. - La garantie de l'Etat que le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder par l'article 185 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier fait l'objet de conventions conclues à cet effet entre l'Etat et chaque fonds bénéficiaire de la garantie. Elle prend effet le jour de la signature, par le ministre, de la convention.
      Le fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat en fait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, la demande auprès de la direction générale du Trésor en vue d'établir cette convention.
      II. - Ces conventions précisent :
      1° Les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat au fonds d'investissement, dans le respect des articles 2, 3 et 8. Elles fixent les conditions portant sur la composition de l'actif du fonds, qui incluent des objectifs en matière de concentration unitaire et d'exposition par taille, secteur d'activité et notation de crédit d'entreprises émettrices. Elles fixent également le nombre minimal de créances individuelles que le fonds d'investissement s'engage à détenir ;
      2° Les montants garantis, conditions d'appel et de rémunération de la garantie, dans le respect des articles 8, 9, 10 et 12, ainsi que les dates d'entrée en vigueur et de terme de la garantie ;
      3° Les dates de paiement des commissions de garantie mentionnées à l'article 12 ;
      4° Les informations que le fonds d'investissement transmet au ministre chargé de l'économie et à la Commission européenne, ainsi que les conditions de ces transmissions ;
      5° Les conditions dans lesquelles la société de gestion du fonds d'investissement dispose, préalablement à la souscription d'une obligation, des informations nécessaires à l'appréciation du respect des plafonds par entreprise mentionnés à l'article 6 et des conditions tenant aux finalités de l'utilisation des ressources obtenues précisées aux articles 4 et 5. Ces informations sont transmises au ministre chargé de l'économie. Elles sont conservées par le fonds d'investissement pendant une période de dix ans à compter de la souscription de l'obligation ;
      6° Les conditions dans lesquelles l'auditeur ou le commissaire aux comptes est mandaté par le fonds d'investissement pour réaliser la mission mentionnée à l'article 7.


    • I. - Seuls peuvent bénéficier de la garantie mentionnée à l'article 1er les fonds d'investissement mentionnés au I de cet article dont l'objet exclusif est d'investir dans des obligations qui respectent les conditions suivantes :
      1° Les émetteurs respectent les critères fixés à l'article 3 à la date d'émission des obligations concernées ;
      2° La date d'émission de l'obligation est comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2029 ;
      3° Le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins quatre ans ;
      4° La durée de l'obligation est de huit ans ;
      5° Les clauses contractuelles liant le fonds d'investissement et l'émetteur comprennent un engagement de ce dernier à émettre une obligation aux seules fins de financer un projet d'amélioration de sa performance environnementale tel que défini à l'article 4, ou un investissement respectant les conditions énoncées à l'article 5 ;
      6° L'émission de l'obligation est subordonnée à ce qu'aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne soit réalisé avant la date de l'émission de l'obligation ;
      7° Les clauses contractuelles liant le fonds d'investissement et l'émetteur comprennent un engagement de ce dernier, à la date de l'émission de l'obligation, de ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par les autorités françaises incompatible avec le droit de l'Union européenne ;
      8° Pour un émetteur donné, le montant de l'équivalent-subvention brut de l'obligation émise, ainsi que le taux d'intensité d'aide, ne peuvent être supérieurs aux plafonds mentionnés à l'article 6 applicables à cet émetteur pour un investissement donné. Ces plafonds s'apprécient en tenant compte, le cas échéant, du cumul des aides reçues pour l'investissement donné et l'entreprise donnée ;
      9° Est conservée par la société de gestion du fonds d'investissement, ou ses délégataires, ou un fonds d'investissement géré par cette société de gestion ou ses délégataires, jusqu'à l'échéance de l'obligation, sans garantie de l'Etat et selon des modalités précisées par les conventions mentionnées à l'article 1er, une exposition, d'un même rang, sur l'entreprise bénéficiaire d'au moins 20 % du montant total émis ;
      10° Les clauses contractuelles liant la société de gestion et les investisseurs prévoient une variation des frais de gestion en fonction du niveau de pertes liées à des évènements de crédit, selon des modalités précisées dans les conventions mentionnées à l'article 1er.
      II. - Pour l'application du présent décret, la date d'émission d'une obligation correspond à la date du versement du financement par le fonds d'investissement ou du premier versement en cas de versement fractionné.


    • Seules peuvent émettre des obligations susceptibles de figurer à l'actif des fonds d'investissement mentionnés au I de l'article 1er les personnes morales inscrites au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui remplissent les trois conditions suivantes :
      1° Elles relèvent de l'une des deux catégories suivantes :
      a) La catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie par l'annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé ;
      b) La catégorie des entreprises de taille intermédiaire telle que définie par l'article 3 du décret du 18 décembre 2008 susvisé ;
      2° Elles ont à la fois, à la date d'émission de l'obligation :
      a) Un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros au titre du dernier exercice clos. Lorsque l'émetteur appartient à un groupe, ce seuil est apprécié sur la base des comptes consolidés prévus par l'article L. 233-16 du code de commerce ;
      b) Une capacité minimale à honorer leurs engagements financiers, évaluée par une notation de crédit et par des indicateurs financiers définis dans les conventions mentionnées à l'article 1er ;
      3° Elles ne relèvent d'aucune des catégories suivantes :
      a) Les sociétés civiles immobilières, les organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier, les établissements de crédit, les sociétés de financement ;
      b) Les entreprises en difficulté, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
      c) Les entreprises exerçant dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture couverts par le règlement n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 susvisé.


    • I. - Un projet d'amélioration de la performance environnementale de l'entreprise est un projet qui conduit à l'un des types d'investissement suivants, tels que définis par la section 7 du chapitre III du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé :
      1° Les investissements en faveur de la protection de l'environnement, y compris la décarbonation ;
      2° Les investissements en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement ;
      3° Les investissements en faveur de l'acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau des autres véhicules ;
      4° Les investissements en faveur des mesures promouvant l'efficacité énergétique en dehors des bâtiments ;
      5° Les investissements en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique dans les bâtiments ;
      6° Les investissements en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de l'hydrogène renouvelable, et de la cogénération à haut rendement ;
      7° Les investissements en faveur de la protection ou de la restauration de la biodiversité et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets ;
      8° Les investissements en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces ;
      9° Les investissements en faveur de l'utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire ;
      10° Les études et services de conseil sur des questions liées à la protection de l'environnement et à l'énergie directement liés à un investissement mentionné au 1° à 9°.
      Les investissements mentionnés au 1° et 5° ne peuvent porter sur des équipements, machines et installations de production industrielle utilisant l'un des carburants ou combustibles respectivement mentionnés au A et au C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
      Les modalités d'application du présent I, notamment la liste des biens éligibles, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
      II. - Les projets mentionnés au I ne sont pas éligibles :
      1° Lorsqu'ils sont réalisés afin de garantir que les entreprises se conforment à des normes de l'Union Européenne en vigueur, ou déjà adoptées mais non encore entrées en vigueur selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
      2° Lorsqu'ils contribuent à la production d'énergie nucléaire.


    • I. - Sont également susceptibles d'être financés par les obligations mentionnées à l'article 2 les investissements définis à l'article 17 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé réalisés par une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 3 qui ne relève pas du secteur de la production agricole primaire et qui remplit l'une des deux conditions suivantes :
      1° Son activité principale est liée à la transition écologique ou consiste en la production, la distribution ou l'installation de technologies liées à la transition écologique énumérées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
      2° Elle produit auprès de la société de gestion les deux documents suivants :
      a) Un bilan de ses émissions directes de gaz à effet de serre et de ses émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur. Ce bilan est produit moins de quatre ans avant la date d'émission de l'obligation ;
      b) Un plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui identifie les objectifs de décarbonation, les actions prévues, les moyens financiers alloués et précise le calendrier de mise en œuvre. Ce plan d'action couvre au moins la durée de l'obligation émise et est produit lors de la demande de financement.
      II. - Le fonds d'investissement est tenu de s'assurer chaque année de la mise œuvre du plan d'action mentionné au b du 2° du I. Des conditions de modulation du taux d'intérêt de l'obligation en fonction de la mise en œuvre de ce plan d'action sont définies de manière contractuelle entre l'émetteur et le fonds d'investissement.
      III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


    • I. - Le montant, exprimé en équivalent-subvention brut, de l'aide tirée de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er, seul ou cumulé avec toute autre aide à l'investissement, ne peut excéder pour un même investissement et une même entreprise les plafonds suivants :
      1° Pour les investissements mentionnés à l'article 4 : 30 millions d'euros ;
      2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5 : 8,25 millions d'euros.
      II. - Les coûts admissibles sont ainsi définis :
      1° Pour les investissements mentionnés au 1°, 2°, 4° à 8° et 10° du I de l'article 4, les coûts admissibles sont constitués de la totalité des dépenses d'investissement. Pour les investissements mentionnés au 3° et 9° du même article, les coûts admissibles sont constitués des coûts supplémentaires liés à l'acquisition, ou le cas échéant à la location de longue durée pour les projets mentionnés au 3°, d'une solution offrant un niveau de protection plus élevé de l'environnement ;
      2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5, les coûts admissibles sont constitués de coûts, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, afférents à des actifs corporels et incorporels et remplissant les conditions fixées à l'article 17 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 susvisé.
      III. - Les taux d'intensité d'aide, calculés comme le montant de l'aide mentionnée au I rapporté aux coûts admissibles mentionnés au II, ne peuvent dépasser les plafonds fixés comme suit :
      1° Pour les investissements mentionnés à l'article 4 :
      a) 20 % pour les projets mentionnés du 1° au 3° et du 6° au 10° de cet article ;
      b) 15 % pour les projets mentionnés au 4° et 5° du même article ;
      2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5 : 10 %.
      IV. - Les dépenses d'investissement mentionnées au 1° du II sont constituées du coût hors taxe des biens éligibles acquis à l'état neuf effectivement supporté, ainsi que des frais annexes relatifs à la fourniture, l'installation, la mise en service, et à la formation de premier niveau des biens s'ils apparaissent distinctement sur le devis.
      Dans le cas où les biens éligibles font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la dépense d'investissement prise en compte correspond à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif s'il en avait été propriétaire, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.
      V. - L'aide mentionnée au I est calculée en fonction d'une méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut approuvée par la Commission européenne.


    • Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 du code de commerce ou un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 de ce code vérifie le respect des conditions d'éligibilité du projet mentionnées à l'article 4 et de celles portant sur le montant des coûts admissibles définies au 1° du II de l'article 6.
      Le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité rend un avis motivé au fonds d'investissement préalablement à la souscription des obligations. Cet avis retrace les diligences qu'il a mises en œuvre et indique si le projet est conforme aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles le projet n'est pas conforme ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
      Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités selon lesquelles l'auditeur ou le commissaire aux comptes conduit sa mission.


    • La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er couvre, dans la limite de 30 % de la somme du principal initial de l'ensemble des obligations souscrites par le fonds d'investissement, la somme des principaux restant dus de l'ensemble des obligations souscrites par le fonds bénéficiant de cette garantie, jusqu'à l'échéance du terme initial de chacune de ces obligations, sans préjudice du III de l'article 9, sauf à ce qu'elle soit appelée en totalité avant ce terme et sans préjudice des délais de détermination du montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle de l'obligation sans que cela remette en cause le bénéfice de la garantie.


    • I. - Le montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie correspond à la perte en principal constatée à la suite d'un évènement de crédit, le cas échéant postérieurement à l'exercice par le fonds d'investissement, ou pour le compte de ce dernier par un mandataire qu'il désigne, sans qu'il soit besoin de lui confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.
      Constitue un évènement de crédit la survenance de l'un des événements suivants :
      1° Le non-paiement de toute somme due au fonds d'investissement de l'obligation par l'émetteur de l'obligation, conformément au contrat d'émission, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant au fonds d'investissement souscripteur de demander le remboursement anticipé de l'obligation ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
      2° La restructuration de l'émission obligataire intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le fonds d'investissement à constater une perte actuarielle ;
      3° L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
      II. - Pour le calcul du montant mentionné au I :
      1° Dans le cadre d'une restructuration, judiciaire ou amiable, de l'obligation garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte de la valeur des actifs détenus par le fonds d'investissement postérieurement à la restructuration du contrat d'émission de l'obligation. Le cas échéant, ce montant est égal à la perte en principal restant dû constatée, à concurrence de la perte actuarielle définie comme la différence entre la somme des flux issus du contrat d'émission antérieurement à sa restructuration et la somme des flux issus du contrat restructuré actualisées au taux d'intérêt du contrat d'émission tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ;
      2° Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ce montant est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel. Ce montant ne peut dépasser la perte actuarielle constatée selon la même méthodologie qu'à l'alinéa précédent.
      III. - Dans le cas où la restructuration, amiable ou judiciaire, aboutit à une novation, ou à ce que la créance restructurée ne constitue plus une obligation telle que souscrite par le fonds d'investissement, le bénéfice de la garantie n'est pas étendu à la créance obligataire restructurée.
      Dans le cas où la restructuration amiable, hors procédure de conciliation homologuée, aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier dont le nouveau terme excède le huitième anniversaire de la date de l'émission de l'obligation, le bénéfice de la garantie n'est pas étendu à la créance obligataire restructurée.
      IV. - A la suite d'un évènement de crédit, le fonds d'investissement a le droit d'obtenir versement des sommes dues au titre de la garantie, dans la limite de la quotité garantie totale rapportée à la somme de l'ensemble des obligations souscrites, postérieurement à la détermination du montant mentionné au 1° du I.
      L'indemnisation intervient à la survenance de l'un quelconque des évènements suivants :
      1° La remise d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
      2° La conclusion de la procédure de restructuration du contrat obligataire intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire ;
      3° L'arrêté d'un plan de cession dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
      4° L'arrêté d'un plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
      Dans le cas où la dette obligataire est cédée ou transférée par l'émetteur, notamment lors d'une transmission universelle de patrimoine, à une entité existante ou nouvelle de son groupe, en raison d'une réorganisation interne de ce groupe, l'obligation souscrite par le fonds d'investissement continue à bénéficier de la garantie de l'Etat, sous réserve qu'aucune de ses caractéristiques, hormis le changement de débiteur, ne soit modifiée.


    • I. - Dans un délai de six mois suivant le terme de la garantie de l'Etat prévu dans les conventions mentionnées à l'article 1er, le fonds d'investissement peut obtenir le versement, au titre de la garantie, dans la limite du plafond mentionné à l'article 8 et compte tenu des sommes déjà versées au titre du même article :
      1° Des sommes correspondant au total des capitaux restant dus relatifs à chaque obligation qui fait encore l'objet à cette date, à la suite d'un évènement de crédit, d'une procédure collective ou, après mise en demeure notifiée au débiteur, d'une procédure de recouvrement judiciaire ou d'une procédure de recouvrement amiable effectuée de bonne foi par le fonds d'investissement, ou pour le compte du fonds d'investissement par un mandataire qu'il désigne ;
      2° Des sommes correspondant au total des capitaux restant dus relatifs à chaque obligation dont l'apurement n'a pu être achevé, à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de conciliation homologuée ;
      3° Des sommes correspondant à la différence entre le principal restant dû et le prix de cession de chaque obligation qui fait encore l'objet à cette date d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du code de commerce, ouverte postérieurement au septième anniversaire de l'émission de l'obligation concernée, par le fonds, ou pour le compte du fonds par un mandataire qu'il désigne, sur remise de l'acte de cession et sous réserve de la levée du droit de préemption de l'Etat. Le prix de cession, constaté avant le 30 juin 2038 et évalué par une entité indépendante des entités qui cèdent et acquièrent l'obligation, est le résultat d'un appel d'offre dont les conditions sont définies dans les conventions mentionnées à l'article 1er.
      En cas d'atteinte de la limite mentionnée à l'alinéa précédent, les obligations faisant l'objet d'une indemnisation au titre du même alinéa sont sélectionnées suivant des règles fixées par les conventions mentionnées à l'article 1er.
      II. - Lorsque la garantie est appelée en application du I, l'Etat est subrogé dans les droits du fonds d'investissement bénéficiaire de la garantie à l'égard des débiteurs d'obligations, à concurrence des sommes versées.


    • Dans la situation prévue à l'article 10, le ministre chargé de l'économie confie le recouvrement des créances de l'Etat sur les débiteurs mentionnés au II du même article au fonds d'investissement qui a souscrit les obligations mentionnées à l'article 2, dans le cadre de conventions conclues à cet effet.
      Ces conventions prévoient que le fonds d'investissement gère les créances de l'Etat pour son compte, et met en œuvre l'ensemble des procédures de droit amiables ou judiciaires qu'il juge utiles, par lui-même ou par un mandataire qu'il désigne librement. Elles précisent les modalités d'information des parties de l'avancement de ces procédures et les conditions de mise en œuvre du remboursement à l'Etat des créances recouvrées, le cas échéant.


    • La garantie de l'Etat est rémunérée par des commissions de garantie. Le barème de la prime annuelle de garantie, rapporté au capital restant dû au titre de l'obligation, est fixé comme suit :
      1° Pour les obligations pour lesquelles il est stipulé à l'émission qu'elles ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, dans les conditions prévues par l'article L. 228-97 du code du commerce : 80 points de base pour les obligations émises par les petites et moyennes entreprises telles que définies à l'article 3 et 150 points de base pour les obligations émises par les autres entreprises ;
      2° Pour les obligations ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent : 70 points de base pour les obligations émises par les petites et moyennes entreprises telles que définies à l'article 3 et 120 points de base pour les obligations émises par les autres entreprises.
      Les commissions de garantie sont payées par le fonds d'investissement et sont dues par ce fonds sur les intérêts perçus au titre de chaque obligation mentionnée à l'article 2.
      Le non-paiement, par le fonds d'investissement, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie, après un délai d'un mois suivant mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.


    • Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
      1° Aux articles 3 et 6, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;
      2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation régis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ;
      3° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
      a) Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-166 du même code ;
      b) Les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
      4° Pour l'application des articles 1er et 2, les références aux obligations mentionnées au I de l'article 185 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée sont remplacées par les références aux obligations relevant des articles L. 213-5 à L. 213-7 du code monétaire et financier ;
      5° Pour l'application de l'article 3 :
      a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce sont remplacés par les références au répertoire prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
      b) Les références aux sociétés civiles immobilières sont remplacées par les références aux formes sociales prévues par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
      6° Pour l'application de l'article 4, les références au A et au C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des mêmes A et C ;
      7° Pour l'application des articles 9 et 10 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références, en premier lieu, aux procédures collectives, de conciliation ou de mandat ad hoc prévues par les articles L. 611-3 et L. 611-16 du code de commerce, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de rétablissement professionnel, de redressement judiciaire, de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, en deuxième lieu, au liquidateur judiciaire, en troisième lieu à l'homologation de la procédure de conciliation, en quatrième lieu, aux plans de cession, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire et enfin au certificat d'irrécouvrabilité sont remplacées par les références aux procédures et dispositions équivalentes applicables localement ;
      8° L'exercice de voies de droit et des procédures amiables ou judiciaires, mentionnées aux articles 8 à 11, est soumis aux voies de droit et aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
      9° Pour l'application de l'article 10, les références aux procédures de recouvrement amiable et judiciaire sont remplacées par des références aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même objet ;
      10° Le recouvrement des créances pour le compte de l'Etat, mentionné à l'article 11, est soumis aux procédures d'exécution équivalentes applicables localement ayant le même objet.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux