Article 10
L'article 8 du décret du 8 février 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ‒ Tout détenteur d'armes, de munitions ou de leurs éléments est tenu de créer un compte individualisé dans le système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84 du même code, à compter de la date de la mise à disposition de ce compte et au plus tard :
« 1° Le 31 décembre 2024 s'il relève d'une des catégories, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 312-91 du même code, pour lesquelles la mise à disposition est antérieure à la publication du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 portant diverses mesures dans le domaine des armes ;
« 2° Dans le délai d'un an à compter de la mise à disposition s'il relève d'une catégorie, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 312-91 du même code, pour laquelle la mise à disposition est postérieure à cette publication. » ;
2° Le second alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes des catégories A ou B déposées avant la mise à disposition du compte individualisé demeurent régies par les dispositions antérieures. Dans ce cas, l'autorisation ne peut toutefois être délivrée qu'aux personnes disposant d'un compte individualisé. »