Article 3
La délégation au numérique en santé, en tant que responsable du traitement mis en œuvre pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article 1er, accède, dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2.
Les agences régionales de santé et les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, auxquels le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accèdent, à raison de leur périmètre géographique de compétence et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2.
Les associations auxquelles le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé accèdent, à raison de leur périmètre de compétence et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données d'identification et de contact mentionnées à l'article 2.