Article 15
Une redevance distincte telle que prévue par l'article 13 est instaurée, le cas échéant, pour chacun des préfinancements mis en place. Chaque redevance fait l'objet d'un sous-compte distinct.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TREA2232530A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/5/23/TREA2232530A/jo/article_15
Texte n°47
Une redevance distincte telle que prévue par l'article 13 est instaurée, le cas échéant, pour chacun des préfinancements mis en place. Chaque redevance fait l'objet d'un sous-compte distinct.
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