Article 2
Les dispositions de l'article 2 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La rémunération universitaire annuelle brute, non soumise à retenue pour pension civile, des chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, prévue par l'article 91 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, est fixée ainsi qu'il suit :
Echelons | Montants annuels (en euros) A compter du 1er juillet 2023 |
|---|---|
2e échelon : à partir de deux ans de fonction | 20 694,00 |
1er échelon : avant deux ans de fonction | 17 770,78 |
».