Décret n° 2024-228 du 16 mars 2024 relatif à l'accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement

NOR : MENE2400714D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/16/MENE2400714D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/16/2024-228/jo/article_5
JORF n°0065 du 17 mars 2024
Texte n° 6

Version initiale

Article 5


L'article D. 331-62 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Lorsque l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. La décision de redoublement intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7. » ;
2° A la fin du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « prévu à l'article D. 332-6. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d'un élève, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, en cas d'interruption de scolarité, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. »

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