Article 4
L'article D. 321-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par l'équipe pédagogique. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. A l'école élémentaire, pour un élève en situation de handicap, une décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. » ;
3° La dernière phrase du huitième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, à titre exceptionnel, un second redoublement ou raccourcissement peut être décidé. » ;
4° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une décision écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission de recours. » ;
5° Le onzième alinéa est supprimé ;
6° Au douzième alinéa, le mot : « proposition » est remplacé par le mot : « décision ».