LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1)

NOR : IOMV2236472L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/1/26/IOMV2236472L/jo/article_31
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/1/26/2024-42/jo/article_31
JORF n°0022 du 27 janvier 2024
Texte n° 1

Version initiale

Article 31


La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421-13-1.-L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.
« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »

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