Article 31
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13-1.-L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.
« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »