LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1)

Version INITIALE

NOR : IOMV2236472L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/1/26/IOMV2236472L/jo/article_71

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/1/26/2024-42/jo/article_71

Texte n°1

LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1)

Article 71


L'article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »