Article 5
L'établissement mentionné à l'article 1er est doté d'un conseil académique disposant de la totalité des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ESRS2321284D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/ESRS2321284D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/2023-1356/jo/article_5
Texte n°84
L'établissement mentionné à l'article 1er est doté d'un conseil académique disposant de la totalité des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation.
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