Article 1
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TFPF2333012D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/TFPF2333012D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/2023-1137/jo/article_1
Texte n°34
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
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