Article 6
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TFPF2333012D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/TFPF2333012D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/5/2023-1137/jo/article_6
Texte n°34
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.
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