Décision n° 2023-1024 du 15 novembre 2023 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2331369S

Texte n°61


ANNEXE 3


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Provenchères-sur-Fave 1

Bellevue

584

20 W (1)

45 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

7

180

6

270

3

10

1

100

4

190

4

280

5

20

2

110

2

200

4

290

5

30

3

120

1

210

5

300

4

40

6

130

1

220

4

310

4

50

8

140

1

230

2

320

5

60

7

150

2

240

0

330

4

70

6

160

3

250

0

340

2

80

7

170

6

260

1

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.