Décision n° 2023-1024 du 15 novembre 2023 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2331369S

Texte n°61


ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Cours-la-Ville 2

L'Isle

648

1,5 W (1)

29 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

16

180

25

270

28

10

1

100

22

190

26

280

30

20

0

110

28

200

24

290

28

30

0

120

29

210

24

300

23

40

1

130

27

220

28

310

17

50

2

140

25

230

27

320

13

60

4

150

23

240

23

330

9

70

7

160

21

250

22

340

6

80

11

170

22

260

24

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.