Décision n° 2023-1024 du 15 novembre 2023 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2331369S

Texte n°61


ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Tallard - Lardier-et-Valenca

La Pinée

1042

30 W (1)

29 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

7

90

6

180

21

270

22

10

5

100

9

190

21

280

23

20

3

110

13

200

23

290

26

30

1

120

18

210

26

300

29

40

0

130

25

220

25

310

29

50

0

140

29

230

23

320

26

60

1

150

28

240

25

330

20

70

2

160

26

250

29

340

15

80

3

170

24

260

25

350

11

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.