Décision n° 2023-1024 du 15 novembre 2023 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 modifiée autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Multiplex haute définition 7 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 modifiée.
    L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 29 novembre 2023.
    L'annexe 3 entre en vigueur à compter du 5 décembre 2023.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Multiplex haute définition 7 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Cours-la-Ville 2

      L'Isle

      648

      1,5 W (1)

      29 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      2

      90

      16

      180

      25

      270

      28

      10

      1

      100

      22

      190

      26

      280

      30

      20

      0

      110

      28

      200

      24

      290

      28

      30

      0

      120

      29

      210

      24

      300

      23

      40

      1

      130

      27

      220

      28

      310

      17

      50

      2

      140

      25

      230

      27

      320

      13

      60

      4

      150

      23

      240

      23

      330

      9

      70

      7

      160

      21

      250

      22

      340

      6

      80

      11

      170

      22

      260

      24

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 2


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Tallard - Lardier-et-Valenca

      La Pinée

      1042

      30 W (1)

      29 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      7

      90

      6

      180

      21

      270

      22

      10

      5

      100

      9

      190

      21

      280

      23

      20

      3

      110

      13

      200

      23

      290

      26

      30

      1

      120

      18

      210

      26

      300

      29

      40

      0

      130

      25

      220

      25

      310

      29

      50

      0

      140

      29

      230

      23

      320

      26

      60

      1

      150

      28

      240

      25

      330

      20

      70

      2

      160

      26

      250

      29

      340

      15

      80

      3

      170

      24

      260

      25

      350

      11

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 3


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Provenchères-sur-Fave 1

      Bellevue

      584

      20 W (1)

      45 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      7

      180

      6

      270

      3

      10

      1

      100

      4

      190

      4

      280

      5

      20

      2

      110

      2

      200

      4

      290

      5

      30

      3

      120

      1

      210

      5

      300

      4

      40

      6

      130

      1

      220

      4

      310

      4

      50

      8

      140

      1

      230

      2

      320

      5

      60

      7

      150

      2

      240

      0

      330

      4

      70

      6

      160

      3

      250

      0

      340

      2

      80

      7

      170

      6

      260

      1

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 15 novembre 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre