Arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics

Version INITIALE

NOR : TFPF2301671A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/1/TFPF2301671A/jo/article_9

Texte n°40

Article 9


Le professionnel chargé de la mise en œuvre du bilan est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Lorsque ce professionnel est un agent public, ces obligations s'exercent dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.
Lorsque le bilan est réalisé sous forme collective, il veille à établir un cadre de confidentialité entre les agents publics participant aux séances de travail.