Article 12
L'enquêteur en chef doit tenir un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'acceptation et l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de retour et l'issue.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC2311945A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/5/15/JUSC2311945A/jo/article_12
Texte n°12
L'enquêteur en chef doit tenir un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'acceptation et l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de retour et l'issue.
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