Article 4
La durée de la période probatoire est de six mois. Elle peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Durant cette période, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOMJ2305956A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/17/IOMJ2305956A/jo/article_4
Texte n°9
La durée de la période probatoire est de six mois. Elle peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Durant cette période, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
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