LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)
Titre IER : MESURES FAVORISANT L'APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE (Articles 1 à 3)
Titre II : MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Articles 4 à 33)
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
Titre III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE (Articles 34 à 55)
Titre IV : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER (Articles 56 à 66)
Titre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES (Articles 67 à 85)
Titre VI : MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR (Articles 86 à 103)
Chapitre Ier : Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d'électricité (Articles 86 à 92)
Chapitre II : Mesures en faveur d'un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables (Articles 93 à 97)
Chapitre III : Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone (Articles 98 à 103)
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 104 à 116)
Article 53
I.-Après le 1° de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les incidences sur l'environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ».
II.-La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-5.-La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »