Article 1
L'indemnité compensatrice mentionnée aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique est versée par l'établissement au sein duquel l'étudiant effectue son stage au dernier jour de l'année de référence.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SPRH2231825A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/6/SPRH2231825A/jo/article_1
Texte n°19
L'indemnité compensatrice mentionnée aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique est versée par l'établissement au sein duquel l'étudiant effectue son stage au dernier jour de l'année de référence.
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