Article 4
La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au II de l'article R. 162-31-4 du code de la sécurité sociale est répartie entre les établissements en fonction d'indicateurs rendant compte notamment de la complétude, de la conformité et de la cohérence des données au regard d'un score de qualité calculé à partir des remontées d'informations du relevé d'information médicalisée en psychiatrie listées dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.