Article 17
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.
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Française
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Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.
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