Article 3
Le rapport d'activité prévu à l'article 5 du décret susvisé, et dont la composition est annexée au présent arrêté, est transmis par voie électronique à l'agence régionale de santé compétente et au ministère en charge de la santé un an après la date d'autorisation du démarrage de l'activité et chaque année jusqu'à la fin de l'expérimentation.