Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

Version INITIALE

NOR : JUSC2204915R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/JUSC2204915R/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/2022-544/jo/article_20

Texte n°41

Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

Article 20


Dans un délai de cinq jours à compter de celui où la décision est devenue exécutoire, le professionnel interdit ou destitué remet à l'administrateur éventuellement désigné les minutes reçues pendant les cinq années antérieures et pendant l'année courante, les répertoires et les livres de comptabilité relatifs à l'année antérieure et à l'année courante, et les dossiers en cours.
Ces documents sont restitués par l'administrateur au titulaire de l'office lorsque l'interdiction a pris fin. En cas de destitution, ils sont remis à son successeur dès que celui-ci a prêté serment.
La violation des dispositions du premier alinéa du présent article est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45 000 euros.