Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

Version INITIALE

NOR : JUSC2204915R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/JUSC2204915R/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/2022-544/jo/article_4

Texte n°41

Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

Article 4


La réclamation à l'encontre d'un professionnel est adressée à l'autorité de la profession mentionnée à l'article 6. Elle donne lieu à un accusé de réception conformément à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. L'autorité en informe le professionnel mis en cause et l'invite à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l'autorité convoque les parties en vue d'une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.
L'auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, ainsi qu'en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées aux articles 8 et 9 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.