Article 2
Les décharges de service d'enseignement des directeurs d'école prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées selon le tableau suivant :
École maternelle | École élémentaire ou primaire | Décharges d'enseignement |
|---|---|---|
Nombre de classes | Nombre de classes | |
1 | 1 | 6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre |
2 ou 3 | 2 ou 3 | 12 jours fractionnables à raison d'au moins une journée par mois |
4 à 7 | 4 à 7 | Quart de décharge |
8 | 8 | Tiers de décharge |
9 à 12 | 9 à 12 | Demi-décharge |
- | 13 | Trois quarts de décharge |
13 et plus | 14 et plus | Décharge totale |