Article 7
Le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L. 423-14 du code général de la fonction publique est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Version initiale
Article 7
Le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L. 423-14 du code général de la fonction publique est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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