Article 7
Le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L. 423-14 du code général de la fonction publique est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
République
Française
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NOR : TFPF2203454D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/TFPF2203454D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/25/2022-250/jo/article_7
Texte n°55
Le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L. 423-14 du code général de la fonction publique est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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